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Quel est le champ d'application dans le temps de la nouvelle rédaction de l'article L.480-13 (1°) du Code de l'urbanisme

Dès lors que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dont il est issu ne comporte aucune restriction sur ce point, l'article L.480-13 (1°) du Code de l'urbanisme est d'application immédiate, y compris à l'égard des instance en cours et introduite avant l'entrée en vigueur de ce dispositif. Partant, le juge civil ne peut ordonner la démolition de l'ouvrage sans s'attacher à la situation du terrain au regard des seuls secteurs au sein desquels la démolition de la construction peut être ordonnée en application de cet article.

Cass. civ (3e), 23 mars 2017, pourvoi n°16-11081:

" Vu l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015 et 15 décembre 2015), que, propriétaires d’une maison et d’un terrain attenant, M. et Mme X... ont obtenu, le 8 mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d’un nouveau bâtiment avec pergola, d’un parking en toiture et de panneaux solaires ; que M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin, ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé par la juridiction administrative, et ont poursuivi la démolition de la construction sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et, subsidiairement, l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;

Attendu que, pour accueillir la demande de démolition, l’arrêt retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu’il ne respectait pas les dispositions du plan d’occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d’urbanisme est à l’origine du préjudice subi par M. et Mme Y... ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence".

Patrick E. DURAND

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