La jurisprudence "Thalamy" est susceptible de s'opposer à l'application des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du Code de l'urbanisme
La régularisation de l'ouvrage sur lequel porte les travaux objet du permis de construire contesté impliquant une demande portant également sur cet ouvrage aux fins que les services instructeurs statuent sur l'ensemble, le vice affectant l'autorisation contestée ne peut être régularisé par un simple "modificatif".
CAA. Marseille, 28 avril 2017, req. n°16MA00203 :
" 7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort dudit rapport que, pour procéder aux mesures, l'expert diligenté par M. B... s'est fondé sur le plan de vente de lot qu'avait établi le géomètre-expert lors de l'aménagement de la zone ZGV de la ZAC des Vautes et dont les indications lui ont notamment permis de repositionner une borne de délimitation entre lots ; que ni M. E... ni la commune ne versent au dossier d'élément de nature à remettre en cause la constatation précitée selon laquelle la construction existante se trouve, au point sus-décrit, à 2,71 mètres de la limite séparative parcellaire, comme, par exemple, des mesures effectuées par un autre géomètre qu'ils auraient mandaté ; qu'en particulier, si le même point de l'appendice sus-évoqué est situé, dans les plans du permis de construire en litige, à 3,21 mètres de la limite séparative, alors qu'au demeurant une distance de 3 mètres était indiqué dans les plans du permis de construire délivré en 2005, ou si la commune n'a pas relevé cette non-conformité au permis de 2005 quand elle a procédé, le 1er juillet 2008 au récolement des travaux, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre la mesure réalisée, à partir de l'implantation réelle de la construction existante, par l'expert diligenté par le requérant ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'il appartenait à M. E... de déposer une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction existante ayant eu pour effet de modifier son implantation telle qu'elle avait été approuvée dans le permis de construire initial délivré en 2005, et qu'à défaut, le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc n'a pu légalement accorder le permis de construire en litige ayant uniquement pour objet la surélévation partielle de la maison d'habitation irrégulièrement édifiée ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
10. Considérant que l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dispose : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;
11. Considérant que l'illégalité retenue au point 7 du présent arrêt ne peut être régularisée que par le dépôt par le pétitionnaire d'une nouvelle demande de permis de construire portant, non seulement sur le projet objet du permis présentement en litige, mais également sur la construction existante en tant que celle-ci est irrégulièrement édifiée et ce, afin de permettre à l'autorité administrative de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier ; que, dès lors, elle ne constitue pas un vice affectant le permis de construire en litige, susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, et n'entre dans le champ d'aucun des articles précités du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. E... n'est pas fondé à demander la mise en oeuvre de ces disposition."
Patrick E. DURAND