Sur la production en cours d'instance d'éléments susceptibles de régulariser le permis attaqué & l'office du juge (d'appel puis de cassation) au regard de l'article L.600-5-1
Lorsque l'administration transmet spontanément en cours d'instance des éléments visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer. Si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut néanmoins, au titre de l'article L.600-5-1, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation du permis. Partant, le juge d'appel ne peut rejeter les conclusions formulées en appel au titre de l'article L.600-5-1 au seul motif que le "modificatif" obtenu au cours de l'instance d'appel n'a pas pu régulariser le permis au regard du jugement de première instance. Et le juge de cassation peut pour sa part ne renvoyer l'affaire au juge d'appel qu'aux fins qu'il se prononce à nouveau sur ces conclusions.
CE. 22 février 2018, req. n°389.520 :
"15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge estime que le permis de construire, de démolir ou d'aménager qui lui est déféré est entaché d'un vice entraînant son illégalité mais susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé ; que le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l'autorisation d'urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges ;
16. Considérant que, dans le cas où l'administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut, dans les conditions rappelées au point précédent, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, d'une part, que le permis modificatif du 23 décembre 2013, délivré à seule fin de tirer les conséquences du jugement du 2 juillet 2013, n'était, par principe, pas susceptible de régulariser les illégalités affectant le permis de construire initial et de rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités et, d'autre part, que la délivrance de ce même permis faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il juge que le permis litigieux est entaché des vices rappelés ci-dessus ; qu'il y a lieu en revanche de l'annuler en tant qu'il rejette les conclusions de la SAS Udicité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et rejette en conséquence les appels dirigés contre le jugement du tribunal administratif annulant le permis, et en tant qu'il statue sur les conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris, afin qu'elle se prononce à nouveau sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 ; que si la cour, après avoir recueilli les observations des parties, constate que ces vices ont été régularisés par un permis modificatif, ou envisage de surseoir à statuer en fixant un délai en vue de leur régularisation, il lui appartiendra de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués par les demandeurs de première instance autres que ceux qu'elle a accueillis par son arrêt du 16 février 2015"
Patrick E. DURAND