La jurisprudence "Thalamy" est-elle opposable à un permis modificatif portant sur un ouvrage réalisé non-conformément au permis initial en cours d'exécution ?
Le pétitionnaire ne saurait être tenu de demander un "modificatif" destiné à régulariser l'ensemble des points pour lesquels une méconnaissance de l'autorisation délivrée a été constatée dès lors qu'il lui est loisible de poursuivre les travaux afin de rendre in fine la construction conforme au permis de construire dont il est bénéficiaire.
CAA. Paris, 31 janvier 2019, req. n°18PA00599 :
"Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, les premiers juges ont décidé que le maire de Gretz-Armainvilliers se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire modificatif sollicité.
3. D'une part, le bénéficiaire d'un permis de construire valide et en cours d'exécution peut, tant que les travaux que ce permis autorise ne sont pas achevés, demander à l'administration la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur certains éléments de la construction, à condition que les modifications apportées au projet initial ne remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception de celui-ci. Dans le cas où l'autorité administrative a constaté une mauvaise exécution, par les travaux en cours, du permis initial, le pétitionnaire ne saurait être tenu de demander la modification de ce permis sur l'ensemble des points pour lesquels une méconnaissance de l'autorisation délivrée a été constatée, dès lors qu'il lui est loisible de poursuivre les travaux afin de rendre la construction conforme au permis de construire dont il est bénéficiaire, éventuellement modifié par le permis de construire modificatif qu'il demande.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations faites sur place le 25 juin 2015 par l'agent municipal et de la photo jointe de l'escalier d'accès à la terrasse, que les travaux pour lesquels M. et Mme B... avaient obtenu un permis de construire le 3 septembre 2013 n'étaient pas achevés à la date à laquelle le permis de construire modificatif a été demandé.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, dès lors que la demande de permis de construire modificatif ne portait pas sur l'ensemble des éléments de la construction exécutés de façon non conforme au permis de construire initial, le maire de la commune se trouvait en situation de compétence liée pour la rejeter et ont, de ce fait, écarté comme inopérants l'ensemble des moyens articulés par M. et Mme B... à l'encontre de l'arrêté contesté. "
Patrick E. DURAND