Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le juge doit en toute hypothèse substituer les disposistions du PLU à celles du RNU ayant le même objet dès lors que les premières fixent des exigences qui ne sont pas moindres que les secondes

Lorsque les dispositions du PLU ont le même objet que celles d'un article du RNU et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport au PLU que le juge doit apprécier la légalité du permis, même si le requérant n'invoque que le RNU.

CE. 28 décembre 2018, Association VTMA, req. n°402.321 :

"En ce qui concerne les articles NB3c et NB11 du règlement du plan d'occupation des sols :

5. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ont le même objet que celles d'un article du code de l'urbanisme posant des règles nationales d'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité d'une décision délivrant ou refusant une autorisation d'urbanisme.

6. Aux termes de l'article NB3c du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Castellane, applicable à la date du refus attaqué : " Accès et voieries : (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à éviter tout danger pour la circulation publique. / (...) Les voies publiques ou privées devront posséder des caractéristiques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles devront permettre commodément l'approche des véhicules de services et de lutte contre l'incendie. Enfin, les impasses seront aménagées à leur extrémité pour faciliter aux véhicules le demi-tour ". Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, qui ce faisant n'a ni soulevé un moyen d'office, ni procédé à une substitution de base légale, a apprécié la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article NB3c du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Castellane, relatives aux accès et voiries, après avoir relevé qu'elles avaient le même objet que celles de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et posaient des exigences qui ne sont pas moindres. En jugeant que le maire de Castellane n'avait pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en estimant que la voie d'accès au site ne présentait pas les garanties nécessaires exigées par ces dispositions, les juges d'appel ont porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. Aux termes de l'article NB11 du plan d'occupation des sols de la commune de Castellane, applicable à la date du refus attaqué : " Aspect extérieur : Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'implantation, la volumétrie et l'aspect architectural devront être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. En particulier : 1/ Les terrassements seront réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Marseille a pu considérer que le projet litigieux portait atteinte aux lieux avoisinants et aux paysages naturels, sans procéder à une substitution de motifs par rapport aux éléments retenus par le maire dans l'arrêté litigieux pour justifier son refus de délivrer un permis de construire, sans commettre d'erreur de droit dans le maniement des critères retenus, tenant à la volumétrie et à l'importance du projet au regard de l'état naturel du site sur lequel il est implanté, sans dénaturer les faits de l'espèce, compte tenu en particulier de l'avis défavorable émis le 4 juillet 2007 par l'architecte des bâtiments de France, fondé notamment sur la circonstance que " le bâtiment projeté vient lourdement rompre le charme décalé de l'ensemble des constructions " et sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation eu égard aux arguments développés devant elle par les parties".

Patrick E. DURAND

Les commentaires sont fermés.