Quelle est la durée de validité de la délibération qui majore le taux de la taxe d'aménagement ?
Dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte de fixer un taux supérieur à 1 %, sa délibération, en l'absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.311-14 du Code de l'urbanisme, est reconduite de plein droit chaque année.
CE, 24 avril 2019, req. n°417.980 :
"1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Beauvoisin a délivré à M.A..., par un arrêté du 10 juin 2014, un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation sur le territoire communal. Un titre de perception d'un montant de 3 755 euros, correspondant à la taxe d'aménagement due au titre de cette opération de construction, a été émis le 29 juin 2015 par le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard. Le ministre de la cohésion des territoires demande l'annulation du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. A...de décharge de la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge en tant qu'elle dépasse une somme supérieure au montant résultant de l'application du taux de 1 % prévu par le dernier alinéa de l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 10 juin 2014.
2. Aux termes de l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 % (...). / La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. / En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit ". Il résulte de ces dispositions que le taux de 1% prévu au dernier alinéa de cet article ne s'applique qu'en l'absence de toute délibération communale fixant le taux de la taxe d'aménagement. En revanche, dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa du même article et qu'il a fixé un taux supérieur à 1 %, sa délibération, en l'absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 25 octobre 2011, le conseil municipal de la commune de Beauvoisin a fixé à 5% le taux de la part communale de la taxe d'aménagement applicable à l'ensemble de son territoire et qu'il n'a pris ensuite aucune autre délibération relative à ce taux avant celle du 20 novembre 2014, par laquelle il a fixé des taux différenciés selon les secteurs, comme le permettent les dispositions de l'article L. 331-15 du même code. Le ministre de la cohésion des territoires est fondé à soutenir qu'en jugeant que la délibération du 25 octobre 2011, en tant qu'elle fixe à 5 % le taux de la part communale de la taxe d'aménagement, n'avait été reconduite de plein droit que pour l'année 2013 et n'était donc plus applicable le 10 juin 2014, date à laquelle M. A...s'est vu délivrer son permis de construire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque."
Patrick E. DURAND