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Quel sort l'administration doit-elle réserver à une demande de permis de construire uniquement destinée à faire obstacle à l'exécution d'une condamnation pénale à démolir ?

Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l'autorité compétente n'est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables.

CE. 13 mars 2019, req. n°408.123 :

"2. Aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. / (...) ". Aux termes de l'article L. 480-7 du même code : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 480-9 du même code : " Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. / Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. "

3. Il résulte de ces dispositions que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L.480-5du code de l'urbanisme, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-9 du code, de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. En outre, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l'autorité compétente n'est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables. Dans le cas où, sans motif légal, l'administration refuse de faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie. En cas de refus légal, et donc en l'absence de toute faute de l'administration, la responsabilité sans faute de l'Etat peut être recherchée, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d'un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.

4. Pour rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice lié à la perte de valeur vénale du bien de M.C..., la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que les estimations immobilières produites ne permettaient d'établir ni la réalité de la dépréciation alléguée, ni l'existence d'un lien de causalité avec les travaux irréguliers. En s'abstenant de diligenter sur ce point une mesure d'instruction, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Enfin, si le requérant soutient qu'elle aurait commis une erreur de droit en relevant qu'il n'avait fait état d'aucun projet de vente de sa propriété et qu'il ne pouvait ainsi obtenir une indemnisation d'un préjudice purement éventuel, cette critique est inopérante dès lors qu'elle vise un motif surabondant de l'arrêt attaqué.

5. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de divers troubles de jouissance, notamment liés à une perte de vue et d'ensoleillement et à la chute de claustras, la cour a jugé qu'il résultait de l'instruction, notamment des documents photographiques produits, que certains de ces troubles ne présentaient aucun caractère de gravité et que d'autres étaient occasionnels et sans lien avec les travaux irréguliers. Contrairement à ce que soutient le requérant, en se prononçant ainsi, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'infiltrations d'eaux dans la cuisine du requérant, dues à des malfaçons et aggravées par un défaut d'entretien, la cour a relevé qu'elles ne trouvaient pas de manière suffisamment directe et certaine leur cause dans la décision de l'administration et qu'elles ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant. En se prononçant ainsi, au vu notamment des rapports d'expertise établis à la demande de l'assureur du requérant et des résultats d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Lille, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de qualification juridique.

7. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour ne s'est prononcé sur le caractère de gravité des préjudices que pour la perte de vue et d'ensoleillement et, à titre surabondant, pour les infiltrations d'eau. Dans ces conditions, le moyen tiré ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en appréciant séparément et non globalement la gravité de ses préjudices ne peut qu'être écarté".

Patrick E. DURAND

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