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Le permis de construire peut-il tenir lieu de permis de démolir en l'absence d'une demande explicite du pétitionnaire ?

Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation; la seule circonstance qu'il ait produit à son dossier de demande de permis de construire des plans établissant que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants ne pouvant ainsi suffire.

CE. 24 avril 2019, Cne de Colombier-Saugnieu, req. n°420.965 :

"2. En premier lieu, l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-6 du même code, " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ". L'article L. 451-1 du même code dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". L'article A. 424-16 du même code dispose que si le projet prévoit des démolitions, le panneau d'affichage de l'autorisation doit indiquer la surface du ou des bâtiments à démolir.

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.

4. Il ressort des énonciations souveraines de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas arguées de dénaturation, qu'en vertu des dispositions de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombier-Saugnieu, les démolitions sont soumises à permis de démolir, et que le terrain d'assiette du projet litigieux supporte un bâtiment destiné à la démolition. En jugeant qu'en se bornant à verser au dossier de permis de construire un plan masse et un plan de situation où est mentionnée une construction dont l'emprise coïncide avec la future voirie de l'ensemble immobilier projeté, la société Rhône Saône Habitat, qui n'a pas joint au dossier la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir et qui n'a pas précisé que sa demande portait également sur un permis de démolir, ne pouvait être regardée comme ayant présenté un dossier répondant aux exigences des dispositions régissant le permis de démolir, la cour, dont l'arrêt est sur ce point suffisamment motivé, n'a commis aucune erreur de droit au regard des règles rappelées au point 4".

Patrick E. DURAND

Commentaires

  • Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation

  • décision intéressante
    reste que la question de savoir si les travaux sont soumis ou non à PD demeure pour moi obscure!
    les travaux de surélévation par exemple emportent systématiquement dépose de la charpente et de la couverture qui sont des éléments de gros oeuvre. on pourrait donc s'attendre à ce que ce type de travaux soient soumis à PD. Or, très généralement, seule une demande de PC est déposée sans que le juge ne trouve généralement à y redire...

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