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JURISURBA - Page 27

  • Tous les accès au même terrain doivent-ils respecter les prescriptions du PLU relatives à la desserte ?

    Sauf disposition expresse du règlement, un terrain est constructible dès lorsqu'il présente un accès adapté à la desserte du projet au regard de l'article 3 du règlement de PLU applicable. Partant, la circonstance qu'il présente d'autres accès pour leur part non conforme aux prescriptions de cet article n'a pas d'incidence et ne saurait justifier un refus de permis construire. 

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  • L'injonction du juge au titre de l'article L.911-2 du Code de justice administrative vaut confirmation de la demande au sens de l'article L.600-2 du Code de l'urbanisme

    Lorsqu'une juridiction à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Et dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

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  • Le juge d'appel qui peut faire application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme malgré l'achèvement du projet est alors compétent pour apprécier la légalité du modificatif et sa portée régularisatrice

    L'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme n'est pas conditionné par principe à l'inachèvement du projet et il peut être appliqué pour la première fois en appel. Et en pareil cas, c'est au juge d'appel qui à mis en œuvre ce dispositif d'apprécier ensuite la légalité du permis de construire modificatif en découlant ainsi que sa portée régularisatrice à l'égard du permis de construire contesté.

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  • Art. R.424-20 (C.urb) : Toute procédure assujetissant l'exécution des travaux à une autre autorisation suspend le déclenchement du délai de validité du permis

    L'article R.424-20 du Code de l'urbanisme ne se limite pas aux seules procédures ou causes de différé de travaux spécifiquement visés par le Code de l'urbanisme. Ainsi, dès lors que l'exécution des travaux d'aménagement du lotissement était également subordonné à une autorisation au titre de la "Loi sur l'Eau", cette circonstance a suspendu le délai de validité du permis d'aménager et ce, quand bien même le Code de l'urbanisme n'organisait-il alors aucune connexion entre ces deux procédures.     

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