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JURISURBA - Page 28

  • La condamnation pénale d'avoir à démolir doit-elle prendre en compte le droit au respect de la vie familiale ?

    Le juge pénal ne peut condamner à démolir l'ouvrage réalisé sans permis de construire sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile alors que la famille du prévenu ne disposait pas d'un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement.

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  • Comment apprécier la compatibilité d'un CINASPIC avec l'affectation d'une zone agricole ?

    L'article 123-1 du Code de l'urbanisme alors applicable (art. L.151-11 nouv.) ayant pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles non seulement à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, mais également à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. Pour vérifier si cette exigence est satisfaite, il convient d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Partant, la seule circonstance que le projet d'équipement collectif (des panneaux solaires) intègre également des aménagements liés à l'apiculture et présentant un caractère agricole ne saurait suffire.

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  • Quel est le champ d'application procédural de l'exception prévue par l'item e) de l'article L.111-12 du Code de l'urbanisme ?

    Dès lors que l'item e) qui ne vise que le cas où " la construction a été réalisée sans permis de construire" pose une exception à la règle de principe selon laquelle "lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme", cette prescription décennale s'applique aux constructions et travaux réalisés sans déclaration préalable. En revanche, cette exception s'applique à tout travaux soumis à permis de construire à leur époque de réalisation, y compris à ceux ayant porté sur une construction existante, et d'importance limitée. 

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  • PCAEC : l'article L.600-1-4 recouvre-t-il des moyens communs aux deux autorisations ?

    L'article L.600-1-4 du Code de l'urbanisme ne s'oppose pas à ce que le requérant-concurrent invoque des moyens communs aux deux autorisations dès lors qu'ils ne concernent pas exclusivement l'autorisation de construire. Néanmoins, ces moyens ne peuvent tendre qu'à l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale. 

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