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Tous les accès au même terrain doivent-ils respecter les prescriptions du PLU relatives à la desserte ?

Sauf disposition expresse du règlement, un terrain est constructible dès lorsqu'il présente un accès adapté à la desserte du projet au regard de l'article 3 du règlement de PLU applicable. Partant, la circonstance qu'il présente d'autres accès pour leur part non conforme aux prescriptions de cet article n'a pas d'incidence et ne saurait justifier un refus de permis construire. 

CE. 23 février 2017, req. n°400.440 :

"2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de permis de construire : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " ; qu'aux termes de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation ou les usagers est interdit. / Les voies publiques ou en servitude privée assurant la desserte du terrain devront avoir des caractéristiques adaptées avec un minimum de 4,50 mètres de largeur utile et praticable. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que, pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique adapté à l'opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition de ce règlement n'imposent que, lorsqu'un terrain est doté de plusieurs accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, les caractéristiques de chacun de ces accès soient conformes aux règles fixées par l'article UD3, dès lors que l'un d'entre eux, au moins, est adapté aux exigences résultant de cet article ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a retenu, en l'état de l'instruction, compte tenu notamment de la rédaction de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme exigeant que les " dessertes privées " présentent une largeur minimale de 4,50 mètres, que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la construction objet du permis de construire modificatif dispose depuis sa façade principale d'un accès au chemin des Iles, voie publique dont les caractéristiques sont conformes aux exigences de l'article UD3, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée".

Patrick E. DURAND

Commentaires

  • Bonjour Patrick,
    Cette décision est au nombre, trop rare, des suspensions juridictionnelles de refus de permis de construire...
    Elle a donc le mérite d'apporter également des précisions utiles sur l'appréciation de l'urgence par le juge des référés en matière de refus d'autorisation, s'agissant ici d'un "PCM de régularisation"...

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