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JURISURBA - Page 23

  • L'article L.600-5 du Code de l'urbanisme a-t-il une incidence sur la propension d'une demande de permis de construire a faire l'objet d'un refus partiel ?

    Dans la mesure où l'article L.600-5 du Code de l'urbanisme a exclusivement trait aux pouvoirs du juge administratif, il n'a aucune incidence sur le pouvoir de l'autorité administrative de ne faire droit que partiellement ou de ne rejeter que partiellement la demande de permis de construire. Par voie de conséquence, dès lors que pour relever d'une seule et même demande, les composantes du projet ne constituent pas un ensemble immobilier unique, celle-ci peut faire l'objet d'un rejet partiel, y compris s'il porte sur une part substantielle de ce projet.

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  • Qu'est-ce que le terrain dans le cas d'un permis de construire portant sur deux unités foncières distinctes ?

    Dans la mesure où il n'incombe pas aux services instructeurs de vérifier la qualité du pétitionnaire à l'égard des parcelles constituant l'assiette de la demande de permis de construire, cette assiette forme une seule et même unité foncière apparente, laquelle constitue le terrain au sens des dispositions du PLU applicable. Partant, dans le cas d'un permis de construire portant sur deux unités foncières, la limite séparant ces deux terrains au sein de l'assiette de la demande de permis de construire ne constitue(rait) pas une limite séparative au sens des règles d'implantation prescrites par l'article 7 du PLU ; l'implantation des constructions sur ce tènement relevant alors de l'article 8 de ce règlement. En résumé, l'accord du voisin pour déposer la demande notamment sur sa parcelle vaut servitude de cours communes (à comparer à ça).     

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  • Quel que soit le projet réel du pétitionnaire, un PC qui ne tient pas lieu d'AEC ne peut en toute hypothèse pas relever de l'article 600-1-4 du Code de l'urbanisme

    Dès lors que le permis de construire se borne à autoriser un projet de 999,50 mètres carrés de surface de vente, celui-ci ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale. Partant, même à admettre que le projet réel du pétitionnaire soit d'exploiter une superficie supérieure au seuil de 1.000 mètres carrés prévu par l'article L.752-1 du Code de commerce, le recours à l'encontre de ce permis de construire ne peut être apprécié au regard de l'article L.600-1-4 b) du Code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, le requérant-concurrent n'est pas recevable à agir à son encontre.

    Le Conseil d'Etat retient ainsi l'analyse de la Cour administrative d'appel de Bordeaux au détriment de celle adoptée par la cour nantaise.

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  • Le requérant à l'encontre du permis de construire primitif n'est pas recevable à exercer une requête à l'encontre du "modificatif" délivré en application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme

    Si un "modificatif" délivré en conséquence d'un jugement faisant application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme, le requérant à l'encontre du permis de construire primitif n'est pour sa part pas recevable à exercer une requête nouvelle à l'encontre de cette autorisation modificative dont il doit contester la légalité dans le cadre de l'instance relative au permis initial. Partant, sa requête à l'encontre du "modificatif" est irrecevable; ce que le juge doit relever d'office. 

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