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Art. R.424-20 (C.urb) : Toute procédure assujetissant l'exécution des travaux à une autre autorisation suspend le déclenchement du délai de validité du permis

L'article R.424-20 du Code de l'urbanisme ne se limite pas aux seules procédures ou causes de différé de travaux spécifiquement visés par le Code de l'urbanisme. Ainsi, dès lors que l'exécution des travaux d'aménagement du lotissement était également subordonné à une autorisation au titre de la "Loi sur l'Eau", cette circonstance a suspendu le délai de validité du permis d'aménager et ce, quand bien même le Code de l'urbanisme n'organisait-il alors aucune connexion entre ces deux procédures.     

CE. 10 février 2017, req. n°383.329 :

"2. Le délai de péremption des travaux de construction est prévu par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en vigueur depuis le 1er octobre 2007 et aux termes duquel : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (...) ". Toutefois, aux termes de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 242-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue ".

3. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ".

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, s'agissant de travaux soumis aux prescriptions du code de l'environnement relatives à la protection des eaux et dont la réalisation est, à ce titre, subordonnée à une autorisation, le délai de péremption du permis de construire prévu par l'article R 424-20 du code de l'urbanisme court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant " qu'il ne [ressortait] pas des pièces du dossier qu'(...) aucun des travaux autorisés par l'autorisation de lotir ne pouvait être débuté indépendamment de l'obtention de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau ", que " le commencement des travaux autorisés par l'autorisation de lotir n'[étaient] pas subordonné à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau " et que " la SARL Immoconseil ne [pouvait] utilement invoquer les dispositions de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme ", la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que son arrêt doit être annulé."

Patrick E. DURAND

Commentaires

  • Mon Cher Confrère,

    Une coquille s'est glissée : l'arrêt est le n°383.329.

    Votre bien dévouée

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