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JURISURBA - Page 24

  • Caducité du permis : comment se calcul le délai d'un an d'un pour reprendre les travaux dans le cas d'un permis obtenu avant le 1er octobre 2007 mais ayant bénéficié de la majoration du décret du 19 décembre 2008

    Même dans le cas d'un permis de construire obtenu avant le 1er octobre 2007 et l'entrée en vigueur de l'article R.424-17 du Code de l'urbanisme, le délai d'un an pour reprendre les travaux court à compter de la date d'expiration du délai de validité initial de deux ans prévu par cet article, le cas échéant exceptionnellement majoré d'un an, en l'espèce en application du décret du 19 octobre 2008, et non pas selon les modalités découlant de l'article R.421-32 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire, y compris donc si les travaux ont été interrompus avant cette date.     

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  • Nouvelle précision sur le champ d'application de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative

    Au regard de sa finalité, l'article R.811-1-1 du Code de l'urbanisme s'applique aussi bien aux recours dirigés à l'encontre des permis portant sur des projets à destination principale de logements que, lorsque ces permis ont été accordés, aux recours dirigés contre les décisions de retrait de ces permis qui relèvent donc également de la compétence du Tribunal administratif en premier et dernier ressort.

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  • La jurisprudence "Thalamy" est susceptible de s'opposer à l'application des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du Code de l'urbanisme

    La régularisation de l'ouvrage sur lequel porte les travaux objet du permis de construire contesté impliquant une demande portant également sur cet ouvrage aux fins que les services instructeurs statuent sur l'ensemble, le vice affectant l'autorisation contestée ne peut être régularisé par un simple "modificatif". 

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  • Article L.600-1-2 : Comment apprécier l'intérêt à agir du voisin propriétaire d'un terrain nu ?

    S'il n'apparait pas bénéficier de la "présomption" dont profite en principe tout voisin-immédiat du terrain à construire, le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis dès lors que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.

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