Qu'est-ce que le terrain dans le cas d'un permis de construire portant sur deux unités foncières distinctes ?
Dans la mesure où il n'incombe pas aux services instructeurs de vérifier la qualité du pétitionnaire à l'égard des parcelles constituant l'assiette de la demande de permis de construire, cette assiette forme une seule et même unité foncière apparente, laquelle constitue le terrain au sens des dispositions du PLU applicable. Partant, dans le cas d'un permis de construire portant sur deux unités foncières, la limite séparant ces deux terrains au sein de l'assiette de la demande de permis de construire ne constitue(rait) pas une limite séparative au sens des règles d'implantation prescrites par l'article 7 du PLU ; l'implantation des constructions sur ce tènement relevant alors de l'article 8 de ce règlement. En résumé, l'accord du voisin pour déposer la demande notamment sur sa parcelle vaut servitude de cours communes (à comparer à ça).
CAA. Nancy, 30 juin 2017, req. n°16NC01887 :
"15. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ".
16. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
17. Par conséquent, M. et Mme B...devaient seulement, à l'appui de leur demande de permis de construire, attester de l'autorisation des propriétaires de la parcelle cadastrée section 2 n° 186. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1, la parcelle en cause appartient à M. et Mme D...dont Mme B...est la fille unique.
18. Par ailleurs, aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que le terrain d'assiette de la construction projetée doit obligatoirement être constitué d'une parcelle cadastrale unique (...).
27. Aux termes du 2 de cet article : " Dans le cas d'un terrain dont la façade sur rue est supérieure à 10 mètres et à moins que le bâtiment ne jouxte la ou les limites séparatives, le retrait par rapport à ces limites devra être égal à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 3 mètres ". Pour l'application de ces dispositions, le " terrain " doit s'entendre comme le terrain d'assiette du projet, composé d'une ou plusieurs parcelles, et les limites séparatives s'entendent comme les limites entre le terrain d'assiette du projet et les propriétés qui le jouxtent. Ces dispositions ne s'appliquent donc pas aux parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, même si elles n'appartiennent pas au même propriétaire.
28. En l'espèce, il est constant que la construction projetée est implantée sur la parcelle cadastrée section 2 n° 37, à moins de 3 mètres de la parcelle cadastrée section 2 n° 186. Dès lors que ces deux parcelles forment le terrain d'assiette du projet, Mme C...ne peut utilement faire valoir que cette implantation méconnaît les dispositions précitées.
29. En cinquième lieu, Mme C...soutient que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols, dont le 1 dispose que : " Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 3 mètres ".
30. Contrairement à ce que fait valoir MmeC..., il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " application du plan de masse de la future construction ", que la construction projetée est implantée sur la parcelle cadastrée section 2 n° 37 à plus de 3 mètres de la maison de M. et MmeD..., implantée sur la parcelle cadastrée section 2 n° 186. Le moyen ne saurait, par suite, être accueilli."
Patrick E. DURAND
Commentaires
C'est bien pour ca que si l'on veut éviter toute tentation de manipuler la regle, il faut exiger entre 2 constructions sur un meme terrain 2 fois la distance exigée à la limite separative...
CQFD.