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JURISURBA - Page 19

  • Quelle décision permet l'ancien article R.111-15 et l'actuel article R.111-26 du Code de l'urbanisme ?

    L'ancien article R.111-15 comme l'actuel R.111-26 ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme A ce titre, il ne lui appartient donc pas d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, mais il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

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  • Lorsque le dernier étage de l’immeuble est un duplex ou un triplex, quel niveau de plancher retenir pour déterminer s'il constitue ou non un « IGH » ?

    Nonobstant les précisions apportées par l’article 3.5° de l’arrêté du 19 juin 2015, le « plancher bas » du dernier étage d’un immeuble aménagé en duplex ou en triplex à prendre en compte pour l’application de la règlementation sur les « IGH » est la partie supérieure de ce duplex ou de ce triplex. Partant, cet immeuble constitue un « IGH » dès lors que la partie supérieure de cet étage excède 50 mètres et ce, quand bien même sa partie inférieure serait-elle en dessous de ce seuil.

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  • Un recours à l'encontre d'un permis conjoint aux membres d'une indivision doit-il être notifié à chacun des membres de cette dernière ?

    Lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l'égard de chacun des bénéficiaires du permis tels que désignés avec leur adresse dans l'acte attaqué. Ainsi, lorsque le permis est délivré aux membres d'une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l'adresse, figure dans l'acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l'adresse figurant dans l'acte attaqué. L'exigence de notification  n'est toutefois pas opposable lorsque le panneau d'affichage du permis n'en faisant pas état et ce, quand bien même les requérants auraient-ils manifesté leur connaissance acquise de cette exigence en notifiant leur recours à certains (seulement) des membres de l'indivision.

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  • Quelle est la portée devant le juge d'appel d'une ordonnance de cristallisation des moyens prononcée en première instance ?

    Il résulte de la finalité de l'article R.600-4 du Code de l'urbanisme (depuis abrogé) que si en principe un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l'expiration du délai de recours, il n'est en revanche pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance pour avoir été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l'ordonnance prise au titre de cet article dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public.

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