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JURISURBA - Page 21

  • Qualité du pétitionnaire : comment apprécier et caractériser la fraude à l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme ?

    La fraude est caractérisée par la démarche tendant à tromper l’autorité administrative compétente sur sa qualité au regard de l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme, notamment lorsque le pétitionnaire savait qu'il n'avait plus et ne pourrait plus obtenir un titre lui conférant la qualité dont il a pourtant attesté dans sa demande.Elle peut être établie notamment au regard d’éléments d’information ne ressortant pas du dossier de demande mais obtenus postérieurement à la délivrance de cette autorisation.

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  • Comment s'apprécie l'intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation de travaux "ERP" lorsque le projet est également soumis à déclaration préalable

    Même lorsque le projet est par ailleurs soumis à déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme, l'intérêt à agir du requérant à l'encontre de l'autorisation de travaux "ERP" requise au titre de l'article L.111-8 du Code de la construction et de l'habitation s'apprécie isolément et distinctement, au seul regard de l'objet et des effets propres de cette autorisation. 

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  • Article L.600-1-2 C.urb : L’acquéreur évincé du terrain préempté a-t-il intérêt à agir à l’encontre du permis de construire sur ce terrain ?

    Quand bien même la caducité de promesse de vente dont il était titulaire résulte-t-elle d’une décision de préemption qu’il a également attaquée, l’acquéreur évincé d’un terrain préempté n’a pas intérêt à agir à l’encontre du permis de construire sur ce terrain.

     

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  • L'article L.631-7 du CCH s'applique-t-il dans le cas d'une affectation totale à usage professionnel d'un local mixte partiellement à usage d'habitation ?

    Les baux mixtes d'habitation et professionnel relèvent de l'article L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Partant, l'affectation totale à usage professionnel d'un local mixte précédemment à usage partiel d'habitation requiert une autorisation de changement d'affectation au titre de cet article et ce, quelle que soit la répartition initiale des surfaces du local entre l'usage professionnel et l'habitation. 

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