Quel que soit le projet réel du pétitionnaire, un PC qui ne tient pas lieu d'AEC ne peut en toute hypothèse pas relever de l'article 600-1-4 du Code de l'urbanisme
Dès lors que le permis de construire se borne à autoriser un projet de 999,50 mètres carrés de surface de vente, celui-ci ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale. Partant, même à admettre que le projet réel du pétitionnaire soit d'exploiter une superficie supérieure au seuil de 1.000 mètres carrés prévu par l'article L.752-1 du Code de commerce, le recours à l'encontre de ce permis de construire ne peut être apprécié au regard de l'article L.600-1-4 b) du Code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, le requérant-concurrent n'est pas recevable à agir à son encontre.
Le Conseil d'Etat retient ainsi l'analyse de la Cour administrative d'appel de Bordeaux au détriment de celle adoptée par la cour nantaise.
CE. 21 juin 2017, req. n°409.301 :
"3. Considérant que l'article L. 600-1-4, introduit dans le code de l'urbanisme par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dispose que : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions " ; que l'article L. 425-4 du même code est relatif aux permis de construire délivrés à des " projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce " ; qu'enfin, l'article L. 752-1 du code de commerce dispose que : " I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et n'est d'ailleurs pas contesté que le permis de construire litigieux, délivré le 6 décembre 2016 à la société Lidl par le maire de Saint-Lizier, l'a été au vu d'un projet prévoyant une surface de vente inférieure à 1 000 m² ; que, par suite, il résulte des dispositions des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-1 du code de commerce citées ci-dessus que ce permis de construire ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'est à cet égard sans incidence l'allégation selon laquelle la société Lidl aurait, sous couvert d'un permis obtenu pour un projet comportant une surface de vente inférieure à 1 000 m², l'intention d'exploiter une surface de vente supérieure à cette limite ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, qui ne sont, en vertu de leur lettre même, applicables qu'aux recours formés contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale"
Patrick E. DURAND