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Le requérant à l'encontre du permis de construire primitif n'est pas recevable à exercer une requête à l'encontre du "modificatif" délivré en application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme

Si un "modificatif" délivré en conséquence d'un jugement faisant application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme, le requérant à l'encontre du permis de construire primitif n'est pour sa part pas recevable à exercer une requête nouvelle à l'encontre de cette autorisation modificative dont il doit contester la légalité dans le cadre de l'instance relative au permis initial. Partant, sa requête à l'encontre du "modificatif" est irrecevable; ce que le juge doit relever d'office. 

CE. 19 juin 2014, req. n°398.531:

"5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire modificatif attaqué a été autorisé par le maire de Paris en exécution du jugement avant dire droit du 8 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris qui avait fait application des dispositions citées au point 5 de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il appartenait ainsi aux requérants, dès lors qu'ils étaient parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement, de contester la légalité de cet acte dans le cadre de cette même instance, conformément à l'invitation qui leur en avait été faite par le tribunal. En revanche, ils n'étaient pas recevables à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif. Dès lors, le tribunal administratif était tenu, pour ce motif, qui est d'ordre public, de rejeter leur requête. Ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. Les moyens critiquant ces motifs sont par suite inopérants.

7. En second lieu, en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres revêtait un caractère abusif et en infligeant à ces derniers, pour ce motif, une amende de 900 euros, le tribunal administratif de Paris n'a pas inexactement qualifié cette requête.

8. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent. Par suite, leur pourvoi doit être rejeté ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe des requérants la somme de 3 000 euros à verser à la ville de Paris d'une part, et à la RIVP d'autre part."

Patrick E. DURAND

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