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L'article L.600-5 du Code de l'urbanisme a-t-il une incidence sur la propension d'une demande de permis de construire a faire l'objet d'un refus partiel ?

Dans la mesure où l'article L.600-5 du Code de l'urbanisme a exclusivement trait aux pouvoirs du juge administratif, il n'a aucune incidence sur le pouvoir de l'autorité administrative de ne faire droit que partiellement ou de ne rejeter que partiellement la demande de permis de construire. Par voie de conséquence, dès lors que pour relever d'une seule et même demande, les composantes du projet ne constituent pas un ensemble immobilier unique, celle-ci peut faire l'objet d'un rejet partiel, y compris s'il porte sur une part substantielle de ce projet.

CAA. Douai, 15 juin 2017, 15DA02021 :

"Sur le moyen tiré de l'indivisibilité des permis sollicités : 21. Considérant qu'alors même que le projet de parc éolien fait l'objet d'une demande de permis unique, il est constitué d'éléments qui, au regard des liens physiques et fonctionnels entre les machines, ne forment pas un ensemble immobilier unique ; que, dès lors, le préfet peut n'autoriser qu'une partie du projet ; que l'association ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme qui, en tout état de cause, ne régit que le pouvoir d'annulation du juge ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire ne pouvait faire l'objet d'un refus partiel".

Patrick E. DURAND

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