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Permis de construire - Page 4

  • Nouvelle précision sur le champ d'application de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative

    L'article R.811-1-1 du Code de justice administrative peut trouver à s'appliquer au recours dirigé contre un permis de construire portant sur une construction existante à destination d'habitation. Il n'en va toutefois ainsi que lorsque cette autorisation a pour effet d'accroitre le nombre de logements initial de ce construction. En revanche, lorsque le permis de construire initial relève du champ d'application de cet article, le recours à l'encontre de son éventuel "modificatif" relève nécessairement du même régime contentieux et ce, qu'il créait ou non des logements supplémentaires.  

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  • Obligation de joindre l'étude d'impact à tout dossier de demande de permis se rapportant à un projet relevant de l'une des rubriques de l'article R.122-2 du Code de l'environnement

    Dans la mesure où sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 l'article R.431-16.a) du Code de l'urbanisme prescrit sa production lorsque "le projet" relève de la nomenclature de l'annexe à l'article R.122-2 du Code de l'environnement, et non plus uniquement lorsqu'elle exigée "au titre du permis de construire" l'étude d'impact (ou sa dispense) doit être jointe à toute demande de permis de construire dès lors qu'elle est requise au titre de cette annexe, et ce quelle que soit la rubrique de cette dernière la rendant exigible.

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  • Une fois passé le délai fixé par l'article R.600-2 du Code de l'urbanisme, la fraude du pétitionnaire doit-elle systématiquement être sanctionnée par le retrait du permis de construire ?

    Si passé le délai de recours fixé par l'article R.600-2 du Code de l'urbanisme, le tiers disposant d'un intérêt à agir reste recevable à solliciter l'annulation non pas du permis de construire lui-même mais de la décision par laquelle l'administration compétente à refuser d'abroger ou de retirer un permis de construire obtenu par fraude, il incombe au juge administratif non seulement  de vérifier la réalité de la fraude alléguée mais également de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 

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  • Quand la conformité de projets faisant l'objet de demandes de permis de construire distinctes doit-elle être appréciée globalement ?

    Hors du cas où ils forment un ensemble immobilier unique à raison des liens physiques et/ou fonctionnels les unissant, la conformité de projets relevant de demandes de permis de construire distinctes n’a pas à être appréciée globalement mais doit être appréciée par l'autorité administrative compétente indépendamment pour chaque projet. 

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