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Permis de construire - Page 2

  • Un permis de construire peut avoir été délivré à titre précaire et pour une durée déterminée alors même que le pétitionnaire ne l'a pas expressément demandé

    CE. 29 novembre 2019, req. 410.689 :

    "3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire indiquait que les locaux en litige avaient un caractère provisoire, durant les travaux de restructuration du site de l'école des Beaux-arts, et qu'ils étaient installés pour une durée prévisionnelle de quatre ans. Dans son avis favorable, le ministre de la culture et de la communication a relevé parmi les considérations fondant celui-ci le caractère provisoire des constructions en cause et le comité de décentralisation n'a accordé son agrément qu'à la condition que la durée d'utilisation des bâtiments soit limitée. Il ressort ainsi des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 14 août 2001 a été pris pour la réalisation de locaux provisoires, ceux-ci devant être installés pour une durée prévisionnelle de quatre ans à compter du mois de juillet 2001. Dans ces conditions, ce permis de construire, bien que son terme ne soit pas mentionné explicitement dans le formulaire de demande, doit être regardé comme ayant été délivré pour une durée de 4 ans. Par suite, la cour a fait une inexacte interprétation de l'arrêté du 14 août 2001 et de sa portée en jugeant que ce permis n'avait pas été délivré pour une durée limitée."

  • Comment justifier de la constitution future d'une servitude de cours communes ?

    La production au dossier de demande d'une attestation notariale circonstanciée mentionnant la constitution future d'une servitude de cours communes suffit à satisfaire à l'article R.431-32 du Code de l'urbanisme, sans qu'il y ait lieu de produire la promesse de vente intégrant cette servitude ou le projet de convention devant l'instituer.

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  • Dans le cas d'une requête en référé-suspension à l'encontre d'un permis de construire valant permis de démolir, les conditions posées par l'article L.521-1 du CJA doivent être appréciées de façon distincte

    Bien que délivré sous la forme d'un même arrêté au titre de l'article L.451-1 du Code de l'urbanisme, un permis de construire et un permis de démolir constituent des actes distincts. En cas de référé-suspension à l'encontre de cet arrêté, les conditions posées par l'article L521-1 du Code de justice administrative doivent donc elle-même être appréciée de façon distincte. Partant, la requête en tant qu'elle vise le permis de démolir doit donc être rejetée dès lors que les travaux de démolition sont achevés à la date à laquelle le juge des référés statue et ce, quand bien les travaux de construction sont pour leur part  sur le point de commencée; la requête en tant qu'elle vise le permis de construire pouvant être rejetée pour absence de doute sérieux sur la légalité de cette autorisation.  

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  • Le permis de construire peut-il tenir lieu de permis de démolir en l'absence d'une demande explicite du pétitionnaire ?

    Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation; la seule circonstance qu'il ait produit à son dossier de demande de permis de construire des plans établissant que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants ne pouvant ainsi suffire.

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