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Nouvelle précision sur le champ d'application de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative

L'article R.811-1-1 du Code de justice administrative peut trouver à s'appliquer au recours dirigé contre un permis de construire portant sur une construction existante à destination d'habitation. Il n'en va toutefois ainsi que lorsque cette autorisation a pour effet d'accroitre le nombre de logements initial de ce construction. En revanche, lorsque le permis de construire initial relève du champ d'application de cet article, le recours à l'encontre de son éventuel "modificatif" relève nécessairement du même régime contentieux et ce, qu'il créait ou non des logements supplémentaires.  

CE. 16 mai 2018, req. n°414.777 :

"1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application " ;

2. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement ; que si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires ; qu'il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache ;

3. Considérant que la demande formée par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 septembre 2014, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes, laquelle figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré à M. F...et Mme D...un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse, la modification des façades et le ravalement d'une maison d'habitation ; que ces travaux n'ont pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative".

Patrick E. DURAND

 

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