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Permis de construire - Page 3

  • Pour déterminer si les travaux emportant un changement de destination sont soumis à permis de construire, il convient de se référer à la définition des destinations par le PLU

    Pour application des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l'urbanisme relatif aux champs d'application du permis de construire et de la déclaration préalable, le changement de destination emporté par les travaux doit être apprécié au regard des spécificités locales et, plus précisément, de la définition des destinations éventuellement opérée par le PLU applicable.  

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  • Quand la surface de vente du projet est supérieure à 1.000 mètres carrés, un permis délivré sans l'avis préalable de la CDAC peut-il néanmoins tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ?

    Même lorsqu'au regard de sa surface de vente le projet ainsi autorisé aurait exigé une autorisation d'exploitation commerciale au titre de l'article L.752-1 du Code de commerce, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de saisine et d'avis préalables de la CDAC un permis de construire ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation. Partant, la Cour administrative d'appel n'est pas compétente au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme et, même si l'arrête précise qu'il tient lieu de cette autorisation, les tiers mentionnés aux articles L.600-1-4a) du même code ne sont pas recevables à le contester.

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  • Qui est compétent pour délivrer un permis de construire un ensemble immobilier unique dont une partie seulement est réalisée pour le compte de l'Etat ?

    Compte tenu de la finalité des articles L.422-2 et R.422-2 du Code de l'urbanisme qui ont pour objet de faire obstacle à ce qu'une commune puisse s'opposer à l'accomplissement d'un tel projet en raison des buts d'intérêt général poursuivis par l'Etat, le Préfet est seul compétent pour délivrer le permis de construire portant sur un ensemble immobilier unique dès lors qu'une partie seulement de celui-ci est réalisée pour le compte de l'Etat.

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  • Comment doit être régie et contrôlée la densité lorsque pétitionnaire a acheté plusieurs ilots d'une même ZAC ?

    Lorsqu'un même acquéreur achète plusieurs ilots d'une même ZAC, il n'est pas impératif que chaque ilot donne lieu à un CCCT distinct au titre de l'article L.311-6 du Code de l'urbanisme, ni même que l'unique CCCT conclu fixe distinctement la "SdP" constructible sur chacun des ilots : le CCCT peut ainsi se borner à fixer globalement la "SdP" constructible sur l'ensemble du terrain constitué par ces îlots. Cette circonstance ne s'oppose toutefois pas à la présentation d'une demande de permis de construire ne portant que sur une partie de ce terrain, laquelle satisfait à l'article R.431-23 du Code de l'urbanisme dès lors que ce CCCT est joint au dossier et que le projet objet de cette demande n'excède pas l'enveloppe constructible fixé par ce cahier des charges.   

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