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Quand la surface de vente du projet est supérieure à 1.000 mètres carrés, un permis délivré sans l'avis préalable de la CDAC peut-il néanmoins tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ?

Même lorsqu'au regard de sa surface de vente le projet ainsi autorisé aurait exigé une autorisation d'exploitation commerciale au titre de l'article L.752-1 du Code de commerce, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de saisine et d'avis préalables de la CDAC un permis de construire ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation. Partant, la Cour administrative d'appel n'est pas compétente au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme et, même si l'arrête précise qu'il tient lieu de cette autorisation, les tiers mentionnés aux articles L.600-1-4a) du même code ne sont pas recevables à le contester.

CE. 14 novembre 2018, Société Samad, req. n°413.246 :

"2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 600-10 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 " ; que les cours administratives d'appel ne sont, par suite, et par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il était d'ailleurs constant devant eux que le permis délivré le 21 juillet 2016 par le maire de Vire Normandie n'avait pas été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados, ni d'ailleurs à aucune autre commission départementale ; que, par suite, alors même que le projet autorisé par ce permis aurait eu une surface de vente le soumettant, en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale, il ne tenait pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance qu'il aurait, à tort, porté la mention selon laquelle il " valait autorisation d'exploitation commerciale " ;

4. Considérant, par suite, que la cour administrative d'appel de Nantes n'était pas compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur le permis litigieux ; que les requérantes sont, par suite, fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis de construire délivré le 21 juillet 2016 à la société Lidl ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête de la société Samad relève par suite, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif de Caen ;

7. Considérant, toutefois, que les conclusions par lesquelles la société Samad demande l'annulation de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont, dès lors que ce permis ne tient pas lieu d'une telle autorisation, irrecevables ; que cette irrecevabilité manifeste étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative".

Patrick E. DURAND

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