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Précision sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement ayant annulé un refus de permis de construire

L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.

CE. 12 octobre 2018, Société Néoen, req. n°412.104 :

"2. Considérant que, pour annuler pour excès de pouvoir le refus initial de permis de construire, le tribunal administratif de Rouen, par son jugement du 4 novembre 2010 devenu définitif, s'est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que, si le projet d'implantation des quatre éoliennes et le château de Château-sur-Epte, classé au titre des monuments historiques et inscrit au titre des sites, sont distants d'environ 2,5 km et sont covisibles depuis le nord-ouest du site ainsi que depuis les abords du château, il ressort des pièces du dossier que l'impact visuel est faible et n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du site et que, si le projet en litige est situé à environ 1 500 m du périmètre du site classé de la vallée de l'Epte, il ressort des pièces du dossier que son incidence sur la qualité paysagère de ce site serait faible, les éoliennes n'étant visibles que depuis les collines situées au nord du site classé ; que le tribunal administratif en a déduit que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en retenant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et en refusant, par suite, le permis de construire sollicité ;

3. Considérant que l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Douai, pour juger illégal le permis de construire délivré par le préfet le 12 décembre 2011, s'est fondée sur des documents produits dans l'instance dirigée contre ce permis et qui n'avaient pas été produits dans l'instance antérieure ayant conduit au jugement du tribunal administratif du 4 novembre 2010, pour retenir que des éléments nouveaux font apparaître une forte covisibilité entre trois des quatre éoliennes dans des proportions non négligeables, en particulier avec le monument historique constitué de l'église Saint-Maurice et de son clocher, que d'autres photomontages, en dépit de leur faible nombre, et les commentaires de l'étude d'impact " font ressortir une forte prégnance visuelle du parc éolien à partir de la vallée de l'Epte notamment des chemins de randonnées qui la traversent" et que, ainsi que l'autorité environnementale l'avait analysé initialement, l'étude paysagère avait été jusque-là " davantage axée sur la visibilité du parc éolien depuis les axes routiers que depuis le site classé " ; qu'elle s'est fondée sur ces éléments pour juger que le projet de construction traduisait un défaut " d'harmonie avec le site ", au sens des dispositions alors applicables du plan d'occupation des sols, et portait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'en s'affranchissant ainsi, pour annuler le permis accordé par le préfet le 12 décembre 2011, de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 2010 sans relever aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, mais en se bornant à prendre en compte d'autres documents que ceux qui avaient été soumis au tribunal administratif dans l'instance portant sur le refus de permis, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société Néoen est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque".

Patrick E. DURAND

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