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JURISURBA - Page 89

  • Les travaux préparatoires à une opération de construction relèvent du champ d’application du permis de construire

    Des travaux de terrassement constituant des travaux préparatoires à la construction d’un hangar impliquant l’obtention d’un permis de construire relèvent du champ d’application de cette autorisation. Par voie de conséquence, les travaux de terrassement entrepris avant l’obtention de cette autorisation sont illégaux et imposent au maire d’en ordonner l’interruption par l’édiction d’un arrêté pris sur le fondement de l’article R.480-2 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Bordeaux, 11 décembre 2007, Ministre de l’équipement, req. n°06BX00204



    Dans cette affaire, un tiers avait sollicité du maire qu’il édicte, sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme, un arrêté interruptif de travaux précédemment entrepris sans autorisation et ce, avant de déférer à la censure du Tribunal administratif de Limoges la décision implicite de rejet dont sa demande avait fait l’objet. Et ledit Tribunal devait faire droit à cette demande, d’une part, en annulant la décision contestée et, d’autre part et par voie de conséquence, en enjoignant au maire de faire dresser un procès-verbal constatant l’irrégularité des travaux ainsi entrepris.

    Mais la commune et le Ministre de l’équipement devaient interjeter appel de ce jugement aux motifs que les travaux litigieux consistaient en de simples travaux de terrassement préparatoires, lesquels n’étaient, pris isolément, soumis à aucune autorisation d’urbanisme et, notamment, ni à permis de construire, ni à autorisation « ITD » puisque les affouillements induits par ces travaux avaient une profondeur inférieure à deux mètres (anc. art. R.422-2 ; C.urb).

    On sait en effet que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser qu’un arrêté interruptif pris sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme est illégal si les travaux sont achevés et qu’il en va ainsi lorsque les travaux en cours d’exécution sont des travaux de finition ne relevant pas en eux-mêmes du champ d’application d’une autorisation d’urbanisme (CE. 2 mars 1994, Cne de Saint-Tropez, req. n°135.448).

    A priori, la même conclusion pouvait s’imposer pour ce qui concerne les travaux préparatoires. Il reste que la position du Conseil d’Etat sur ce point n’est pas si éloignée de celle au terme de laquelle il considère, en tant que juge des référés, qu’il n’y a plus urgence à suspendre un permis de construire lorsque les travaux sont achevés ou quasi-achevés et, par voie de conséquence, il n’y a plus lieu alors de statuer sur les requêtes présentées à cet effet (CE. 26 juin 2002, Demblans, Juris-data n°2002-064059).

    Or, s’il n’est plus utile d’ordonner l’interruption des travaux illégalement entrepris lorsque ceux-ci sont quasi-achevés, force est d’admettre qu’il peut être opportun d’ordonner l’interruption de travaux préparatoires à une opération assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. D’ailleurs, le Conseil d’Etat déduit l’urgence à suspendre l’exécution d’une autorisation d’urbanisme du seul fait que les travaux ainsi autorisés sont susceptibles d’être entrepris à tout moment.

    Précisément, la Cour administrative d’appel de Bordeaux devait ainsi rejeter l’appel interjeté sur ce point et ce, au motif suivant :

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LimetY a réalisé, en mars 2004, des travaux de terrassement sur les parcelles cadastrées AC n° 538 et AC n° 539, situées sur la commune de Lye ; qu'il a déposé, le 30 avril 2004, une demande d'autorisation de travaux, consistant en des affouillements, dans le but, notamment, de construire un hangar d'environ 1 200 m² ; que, dès lors, lesdits travaux de terrassement nécessitaient, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la délivrance préalable d'un permis de construire, alors même que la profondeur de ces affouillements aurait été inférieure à deux mètres ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle ces travaux de terrassement ont été effectués, M. LimetY n'était titulaire d'aucun permis de construire ; que, faute d'une telle autorisation, la réalisation des travaux de terrassement était constitutive de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, qui impliquait pour le maire de Lye, dès qu'il avait connaissance de ladite infraction, de procéder à sa constatation ; qu'ainsi, le maire n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, rejeter la demande présentée à cette fin par M. X ; que si un permis de construire a été délivré à M. Limet, le 12 mars 2005, cette circonstance ne dispensait pas le maire de Lye de constater l'infraction, et notamment son élément matériel, à la date à laquelle M. X l'avait saisi alors que M. Limet était dépourvu de toute autorisation administrative ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la commune de Lye ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, la décision implicite du maire de Lye refusant de faire dresser un procès-verbal constatant des travaux irréguliers et d'en transmettre une copie au ministère public ».

    En substance, des travaux préparatoires et, donc, indissociables d’une opération de construction assujettie à permis de construire relèvent du champ d’application de cette autorisation. Aussi, lorsqu’ils sont entrepris avant l’obtention de cette autorisation, ils sont illégaux et doivent être interrompus sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme, y compris si, pris isolément, il ne relèvent du champ d’application d’aucune autorisation d’urbanisme ; la circonstance que l’ensemble de l’opération projetée et des travaux qu’elle implique aient ultérieurement été autorisés par un permis de construire n’ayant aucune incidence sur ce point puisqu’à la date des faits, c’est-à-dire à celle à laquelle ils ont été réalisés, les travaux litigieux n’avaient pas été autorisés.

    Dans cette mesure (voir également, ici), l’arrêt commenté propose donc une solution analogue à celle retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille dans l’arrêt par lequel elle a jugé que :

    « Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refus, en date du 31 mars 2000, du maire de Théoule-sur-Mer d'autorisation d'installation et travaux divers sur un terrain cadastré A n°1346 et 706 à Théoule-sur-Mer et du rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre ce refus, d'autre part, de l'arrêté, en date du 5 octobre 2001, par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a ordonné l'interruption de travaux réalisés sur ce terrain et du rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
    (…)
    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : « Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux » ;
    Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal du 4 octobre 2001 rédigé par un gardien de police municipale, qu'à cette date des aménagements ont été réalisés et des remblais déposés sur le terrain ; que si M. X soutient qu'au jour de l'arrêté en litige ces travaux étaient terminés, il ne l'établit pas notamment par la production d'un procès-verbal, réalisé à sa demande, par un huissier de justice le 23 octobre 2001 qui, certes, relève l'absence de travaux en cours mais à une date postérieure à l'arrêté en cause ; que, dans ces conditions, alors au surplus qu'il est démontré que les travaux ont repris ultérieurement, ces derniers ne peuvent être regardés comme achevés au 5 octobre 2001, date de signature de l'arrêté en litige ;
    Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le maire de Théoule-sur-Mer ne pouvait ordonner l'interruption de travaux qui n'étaient pas soumis à délivrance d'une autorisation, il ressort de l'instruction que les travaux entrepris n'étaient pas détachables de l'opération dont la réalisation avait fait l'objet d'un refus le 31 mars 2000 ; qu'au vu du procès-verbal constatant cette infraction, le maire de Théoule-sur-Mer était donc tenu, comme il l'a fait le 5 octobre 2001, de prendre un arrêté prescrivant la cessation des travaux en cause, sur le fondement des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme » (CAA. Marseille, 18 mai 2006, M. Georges X…, req. n°03MA00445);


    et peut également être rapproché de l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Nantes a, pour sa part, considéré, en application du principe issu de la jurisprudence dite « Thalamy », que :

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 14 septembre 2001 par un agent assermenté de l'administration, qu'un exhaussement de plus de trois mètres de hauteur avait été réalisé sur le terrain d'assiette du projet sans qu'ait été délivrée l'autorisation requise par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que l'EARL a précisé dans ses observations en défense, que l'exhaussement en cause avait eu pour objet de préparer le terrain en vue de la serre projetée ;
    Considérant que le caractère indissociable des travaux d'exhaussement du sol et du projet de construction de la serre objet de la demande de permis de construire, nécessitait que l'EARL Collet présentât une demande portant, non seulement sur la construction de la serre, mais également, sur la régularisation de l'exhaussement litigieux ; que la circonstance qu'un permis de construire une chaufferie ait été délivré le 26 octobre 2000 sur la base d'un plan de masse faisant état d'extensions futures n'a pu valoir autorisation de réaliser cet exhaussement ; qu'ainsi le maire, qui ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie de l'ouvrage construit sans autorisation, se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenu de refuser le permis sollicité » (CAA. Nantes, 20 février 2007, Cne de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, req. n°06NT00566).


    En résumé, si la seule exécution de travaux préparatoires à une opération de construction ne suffit pas à interrompre le délai de validité du permis de construire obtenu, il n’en demeure pas moins qu’indissociables de cette opération, ils doivent également avoir été précédemment autorisés par un permis de construire pour acquérir une existence légale, y compris lorsque, pris isolément, ils ne relèvent du champ d’application d’aucune autorisation d’urbanisme.


    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE ADMINISTRATIVE : REPONSES MINISTERIELLES (3)

    QUESTION N°5652 - Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8227

    TEXTE DE LA QUESTION : « M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les préoccupations des maires de communes rurales quant aux modalités de mise en oeuvre de la réforme des autorisations de construire à compter du 1er octobre prochain. En effet, l'encadrement de la procédure d'instruction prévue par cette réforme va imposer aux communes des délais extrêmement courts pour la transmission des dossiers afin de permettre au service instructeur dans le premier mois suivant la date de dépôt de la demande de solliciter d'éventuelles pièces complémentaires ou bien de notifier une majoration du délai normal d'instruction, notamment pour la consultation obligatoire de la commission de sécurité et d'accessibilité. Malgré un recours accru à l'outil informatique, les plus petites communes risquent d'éprouver beaucoup de difficultés pour respecter les obligations du premier mois d'instruction, compte tenu du fait qu'elles ne disposent le plus souvent que d'un(e) secrétaire de mairie à temps partiel. Par ailleurs, l'utilisation éventuelle de la voie électronique (courriel) pour respecter les nouvelles obligations en matière de notifications de délais d'instruction ou de dossiers incomplets soulève la question de la valeur probante de ce moyen de communication sur le plan juridique, en cas de recours du pétitionnaire. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures visant à assouplir la mise en oeuvre de cette réforme des autorisations d'urbanisme pour les communes rurales ».

    TEXTE DE LA REPONSE : « La réforme des autorisations d'urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, doit permettre de clarifier les procédures et de renforcer la sécurité juridique des actes. L'encadrement des délais a pour objectif d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Les délais d'instruction sont désormais garantis aux demandeurs de permis. Les maires qui confient l'instruction des permis à la direction départementale de l'équipement ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'ont en aucun cas à vérifier le caractère complet du dossier. Ils doivent seulement envoyer au service instructeur les dossiers reçus, en conservant un exemplaire afin de donner leur avis. Le service instructeur doit recevoir le dossier le plus rapidement possible pour pouvoir vérifier s'il est complet ou s'il y a lieu d'appliquer des majorations de délais. L'article R. 423-48 du code de l'urbanisme crée la possibilité d'adresser les notifications par courrier électronique. L'utilisation de ce moyen de communication est une faculté ouverte à l'administration lorsque le demandeur est d'accord pour recevoir ce type de courrier. La publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 431.49 nécessite une étude préalable qui permettra de définir les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission. L'envoi par courriel risque donc de poser desdifficultés en cas de conflit avec le demandeur car il n'est pas certain que la preuve de l'envoi du courriel soit suffisante. Dans l'immédiat, les courriers électroniques peuvent se substituer aux échanges par courrier simple. Ils peuvent en outre être utilisés par les communes qui disposent d'un accord avec un organisme tiers pouvant certifier la réception des courriers électroniques. Dans ce cas, ils ont la même valeur que les courriers en recommandé ».


    QUESTION N°3080 - Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8224

    TEXTE DE LA QUESTION :
    « Reprenant les termes de la question écrité qu'elle avait posée le 23 janvier 2007 sous la précédente législature demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de lui indiquer si une résidence de tourisme qui est, au sens de l'arrêté du 14 février 1986, un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière, peut être édifiée dans une zone du PLU ouverte aux activités de services et d'hébergements hôteliers ou dans une zone affectée à l'habitat ».


    TEXTE DE LA REPONSE : « Les résidences de tourisme sont régies par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux bâtiments d'habitation, notamment par les articles R. 111-1 à R. 111-17 et l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective. Elles constituent des constructions à usage d'habitation et relèvent du permis de construire au regard du code de l'urbanisme. Ces résidences sont par ailleurs soumises aux dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement applicables aux résidences de tourisme. En revanche, elles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. De telles résidences peuvent être autorisées dans les zones du plan local d'urbanisme accueillant des constructions à usage d'habitation, tout comme dans les zones périurbaines à vocation de loisirs et de tourisme, à moins que le règlement de la zone ne les interdise expressément ».


    QUESTION N°608 - Réponse publiée au JO le : 11/12/2007 page : 7834

    TEXTE DE LA QUESTION :
    « Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en mars 2005 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait de savoir quand la simplification des procédures qui a été annoncée pour les permis de construire sera mise en œuvre. Elle souhaiterait notamment qu'il lui indique si, dans ce cadre, il est envisagé de réduire les délais dont disposent les architectes des Bâtiments de France ».


    TEXTE DE LA REPONSE : « L'une des mesures de la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme consiste à assurer une articulation entre les délais d'instruction des permis de construire et les délais dont disposent les services consultés pour donner leur avis. L'avis de l'ensemble des services, y compris celui de l'architecte des Bâtiments de France, est réputé favorable s'il n'est pas émis à l'issue du délai qui est imparti à ces services pour répondre. Le demandeur du permis de construire bénéficie d'un permis tacite si aucune réponse ne lui est notifiée à l'issue du délai d'instruction. Ce n'est que dans le cas où l'architecte des Bâtiments de France aurait émis un avis défavorable ou un avis favorable assorti de réserves que le demandeur ne pourra pas bénéficier d'un permis tacite. Cette mesure ne réduit pas le délai légal dans lequel les services doivent répondre, mais elle réduit considérablement le délai réel dans lequel les décisions sont prises ».



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE 2007 (127 décisions signalées)

    INTERPRETATION DES NORMES

    CE. 17 décembre 2007, Ministre de l’équipement, req. n°295.425

    Au titre du point 4° de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme – lequel dispose « en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ( ) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (…) » - seule une perspective avérée de diminution de la population communale est susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée motivée par le souci d'éviter une diminution de cette population et non pas le simple ralentissement de la croissance de la population communale en l'absence de construction neuve dans la commune depuis plusieurs années.

    CAA. Versailles, 20 septembre 2007, Cne de Courbevoie, req. n°07VE00188

    Un article 12 d’un règlement local d’urbanisme prévoyant que « lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : Dimensions des places : longueur 5,00 m, largeur 2,50 m, dégagement 6,00 m ( ) » ne peut être entendu comme autorisant le pétitionnaire à aménager l'aire de dégagement de 6 mètres en dehors des limites du terrain d'assiette de la construction.

    CAA. Paris, 20 septembre 2007, Cne de Colombes, req. n°04PA00379

    Une voie privée dont la largeur est d'environ 2,50 mètres, avec un débouché sur la voie publique d'une largeur inférieure à 2,20 mètres, se terminant en impasse, ne permettant pas le stationnement et n'offrant aucune possibilité de demi-tour doit donc être regardée comme uniquement destinée à la desserte des habitations riveraines et non comme une voie ouverte à la circulation générale, ni même comme une voie présentant les caractéristiques requises pour recevoir une circulation automobile au sens d’un article 6 d’un règlement local d’urbanisme.

    CAA. Marseille, 28 juin 2007, Cne de Brando, req. n°05MA01320

    Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme relatives au stationnement des véhicules sont applicables tant aux constructions nouvelles qu’aux travaux d’extension de construction existante.

    REGLES NATIONALES

    CAA. Marseille, 3 mai 2007, M. Antoine X., req. n°05MA00523

    Un lotissement d’une superficie de 58.155 m2, comprenant 13 lots sur lesquels pourra être édifiée une surface hors oeuvre nette totale de 2.921 m2, réservant 24.631 m2 aux espaces verts et prévoyant que les bâtiments seront sis à proximité des voies de desserte ne saurait, eu égard au caractère disséminé des constructions, un hameau au sens de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme.

    CAA. Marseille, 12 avril 2007, Fédération pour les espaces naturels et l'environnement, req. n°04MA00468

    Pour application de l'article L.146-6 du Code de l'urbanisme, un terrain situé dans une ZNIEFF et une zone Natura 2000 est présumé constituer un "espace remarquable".

     

    CAA. Paris, 10 mai 2007, SCI Résidence Franco-Suisse, req. n°04PA02897

    Pour application de l’article R.111-19 du Code de l’urbanisme disposant que « à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points », il convient de prendre en compte l’altitude du terrain naturel, c’est-à-dire avant travaux.

    CAA. Marseille, 29 mars 2007, M & Mme X., req. n°05MA02547

    Il résulte des termes de l'article L.111-3 que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce même législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ; que c'est en particulier le cas lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui est à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Par suite, c’est à bon droit que, sur le fondement de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, un maire peut refuser de délivrer le permis de reconstruire un bâtiment sinistré par un feu de forêt en considération, précisément, du risque d’incendie existant.

     

    SHEMAS DIRECTEURS

    CE. 10 janvier 2007, Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime, req. n°269.239


    Il résulte de l’ancien article L.122-1 du Code de l’urbanisme que les auteurs d'un schéma directeur peuvent légalement se fonder sur l'importance de certaines activités sur le territoire couvert par le schéma pour prévoir des prescriptions spécifiques de nature à orienter leur développement et à assurer leur compatibilité avec le respect d'autres objectifs assignés par la loi, à la condition que ces prescriptions ne soient pas en contradiction avec l'application d'autres réglementations ou procédures administratives et n'interfèrent pas, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d'urbanisme et, en particulier, des plans locaux d'urbanisme

     

    PROJET D'INTERÊT GENERAL (PIG)

    CE. 7 février 2007, Sté SAGACE, req. n°287.252

    Le refus de qualifier un projet de « PIG » au sens de l’article R.121-3 du Code de l’urbanisme n’a pas à être motivé au titre de la loi du 11 juillet 1979.

     

    POS/PLU

     

    CE. 19 décembre 2007, Cne d’UNGERSHEIM, req. n°281.803

    Si le dernier alinéa de l'ancien article R. 123-11 précité du code de l'urbanisme fait obligation de tenir à la disposition du public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, il n'impose pas au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale de recueillir les observations du public sur ces documents avant d'approuver le plan d'occupation des sols. Dès lors une délibération procédant à cette approbation ne peut être regardée comme illégale du seul fait qu'elle est intervenue dès la réception par le maire du rapport et des conclusions et avant que ces documents ne soient mis à la disposition du public.

    CAA. Bordeaux, 27 novembre 2007, Communauté urbaine de Bordeaux, req. n°05BX01215

    Une aire d’accueil pour les gens du voyage est une installation d’intérêt général dont la programmation peut légalement donner lieu à la création d’un emplacement réservé.

    CAA. Nancy, 8 novembre 2007, M. Jean-Louis I, req. n°06NC01082

    Sauf précision expresse contraire, les dispositions d’un règlement local d’urbanisme autorisant les habitations liées à une exploitation agricole n’impose pas que ces habitations soient aménagées sur la même parcelle et/ou à proximité des exploitations agricoles les justifiant.

    CAA. Versailles, 22 octobre 2007, Mme Martine X, req. n°06VE00113

    Pour application de l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme visant les « constructions », un ouvrage constitué d'une passerelle métallique en caillebotis accessible par un escalier et surplombée d'un auvent, d'une surface de plancher de 5,28 m² à laquelle s'ajoutent 4 m² lorsque la partie mobile est activée et formant un ensemble d'une hauteur de 6,90 mètres, surmonté d'un auvent d'une projection au sol de 23,40 m² et supporté par des poutres métalliques doit être regardé comme une construction au sens de cet article 7 ; dès lors la circonstance que cet ouvrage ne constituerait pas un bâtiment est sans incidence.

     

    CE. 30 noevmbre 2007, Ville de Strasbourg, req. n°271.897

     

    Lorsque plusieurs constructions sont édifiées sur un même terrain en exécution de plusieurs permis de construire, le pourcentage minimum réservé aux espaces verts en application de l'article 13 du règlement local d'urbanisme pour l'ensemble des constructions s'applique nécessairement à la superficie du terrain d'assiette de toutes les constructions et au regard de la superficie totale de l'assiette des constructions.

     

    CE. 15 octobre 2007, Fédération Départementale De L'hôtellerie de Plein Air de Charente-Maritime, req. n°269.301

    Un plan d'occupation des sols, s'il doit être compatible avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, n'en constitue cependant pas une mesure d'application. Par voie de conséquence, l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral rendant exécutoire un schéma directeur ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération du conseil municipal approuvant la révision de son plan d'occupation des sols.

    CAA. Marseille, 9 juillet 2007, M. X & autres, req. n°04MA00261

    Lorsque les dispositions d’un POS adopté en 1982, ont classé, notamment, les parcelles des requérants en zone NC affectée à l'agriculture aux fins de protéger ces terrains qui faisaient alors l'objet d'une exploitation agricole, la circonstance que les parcelles leur appartenant aient cessé d'être exploitées et soient dorénavant en friches n'est pas constitutive d'un changement de circonstance qui aurait eu pour effet de retirer au POS en cause son fondement juridique dès lors qu’il apparaît que les auteurs du POS ont conservé la volonté de ne pas ouvrir de nouvelles zones à la construction et de ne pas augmenter la capacité des équipements publics, nonobstant le fait que dans ce secteur quelques constructions ont été édifiées et que les terrains des requérants soient desservis par les réseaux publics. La commune n’ayant ainsi pas entendu modifier le parti d'urbanisme retenu dans cette zone, elle n’était pas tenue de faire droit à la demande de modification du classement de ces parcelles.

     

    CE. 6 juin 2007, Communauté urbaine MPM, req. n°266.556

    Si l’article R.123-18 (anc.) du Code de l’urbanisme impose que le ou les critères retenus pour classer une parcelle en zone de richesses naturelles reposent sur la richesse naturelle des lieux, il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente retienne, parmi les motifs justifiant un tel classement, des considérations liées à la protection contre les risques d'incendie, dès lors qu'un classement ainsi motivé concourt à la protection des richesses naturelles qui caractérisent les parcelles en cause et le secteur dans lequel elles s'insèrent.

    CAA. Bordeaux, 2 juin 2007, Cne de Plaisance du Touch, req. n°06BX02363

     

    Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le droit de préemption soit exercé par une commune dans le seul but d'une cession ultérieure à une autre collectivité ou à un établissement public dès lors que l'usage qui est fait de ce droit entre dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme

     

    CAA. Versailles, 15 mai 2007, M. Nicolas, Z., req. n°02VE01592

    L'aménagement d'un niveau de combles ne saurait être assimilé à la création d'un étage supplémentaire au sens d’un article 10 du règlement local d’urbanisme disposant que « la hauteur des constructions à l'égout du toit ne dépassera pas 6 mètres, soit un étage droit sur rez-de-chaussée ( ) ». Par suite, ne méconnaît pas ces prescriptions, un permis de construire autorisant la création d'un second niveau de combles aménagés au sein d'une construction qui ne comporte qu'un rez-de-chaussée.

    CAA. Bordeaux, 3 avril 2007, SCI Grand Fond Saint-Gilles, req. n°04BX01611

    Dès lors que l’assiette d’une norme d’urbanisme est l’unité foncière, la hauteur cumulée des murs de soutènement existants sur le terrain et de ceux relevant d’une demande de permis de construire portant sur ce dernier doit être appréciée en prenant en compte l’ensemble des murs de soutènement existants sur les deux parcelles formant l’unité foncière et non pas seulement ceux présents sur la parcelle sur laquelle porte la demande de permis de construire.

    CE. 25 mai 2007, Ministre de l’équipement, req. n°299.767

    Un bâtiment destiné au logement des ouvriers agricoles constitue une construction liée et nécessaire à l’exploitation agricole, au sens de l’article 1er du règlement de la zone N du POS communal, même s’il est éloigné de l’exploitation en cause.

    CAA. Versailles, 10 mai 2007, Cne de Montgeron, req. n°05VE01455

    La déclaration d’utilité publique un projet dont l’emprise au sol excède légèrement celle autorisée par l’article 9 du règlement d’urbanisme local n’impose pas la mise en compatibilité de ce dernier au titre de l’article L.123-16 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Paris, 10 mai 2007, M. & Mme François X. req. n°04PA02209

    Les dispositions d’un règlement local d’urbanisme visant « les voies publiques ou privées ouverte à la circulation automobile » s’appliquent aux impasses privées praticables et empruntés par des véhicules, y compris si ses propriétaires n’ont pas entendu l’ouvrire à la circulation publique au sens du Code de la voirie routière.

    CE. 25 avril 2007, M. François D., req. n°288.244

    L’article 11 d’un règlement local d’urbanisme doit être conforme au principe issu de l’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 relatif à l’architecture (implicite).

    CAA. Marseille, 12 avril 2007, M. & Mme X., req. n° 03MA01616

    Les prescriptions de l’article 6 d’un règlement local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne sont, faute de précision contraire, opposables qu’à la construction considérée et non au cheminement par lequel cette dernière est accessible. Par ailleurs, lorsque la construction est seulement accolée au mur mitoyen du bâtiment voisin et non pas implantée sur ce mur, cette circonstance ne s’oppose pas à la considérer comme édifiée en limite séparative pour application de l’article 7 dudit règlement.

    TA. Cergy-Pontoise, 5 avril 2007, req. n°03-04281

    Par principe, les articles 6,7 et 8 du règlement d’urbanisme local relatifs à l’implantation des bâtiments ne sont pas applicables aux piscines découvertes et entièrement enterrées mais les auteurs de ce règlement peuvent prévoir des règles spécifiques pour ce type de constructions.

    CAA. Marseille, 3 avril 2007, Clinique Louis XV, req. n°04VE01893

    L’article 13 d’un règlement local d’urbanisme prescrivant que « la superficie des espaces verts doit être au moins égale à 50 % de la superficie totale de la propriété » impose que la moitié de la partie du terrain à construire sise dans la zone considérée soit aménagée en espace. Par suite, si tel n’est pas le cas, le permis de construire encourt la censure indépendamment de toute considération liée, d’une part, à la réglementation des espaces verts dans la partie d’un terrain à construire sise dans une autre zone et, d’autre part, à la superficie des espaces verts y étant aménagés.

     

    CAA. Paris, 8 mars 2007, Cne de Meudon, req. n°03PA04100

    Les prescriptions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme relatives aux dimensions des places de stationnement ne sont pas opposables en places excédentaires.

    CAA. Bordeaux, 22 février 2007, Sté « Le Colombier Thoiry Parc », req. n°02BX00376

    Un parc animalier comptant parmi les équipements touristiques et de loisirs au sens d’un POS communal les autorisant, la circonstance qu’il relève de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement est inopérante dès lors que ce POS n’interdit pas expressément l’implantation de ces installations dans la zone considérée.

    CAA. Lyon, 8 février 2007, M. Gilbert Y., req. n°04LY00708

    La marge de reculement définie par l'article 6 d’un règlement local d’urbanisme qui, lorsqu'il s'agit d'une voie publique, s'entend par rapport à l'alignement ou à la limite de fait de la voie publique, c'est-à-dire par rapport au bord extérieur de l'accotement, et non par rapport à la limite de la chaussée, doit également dans le cas d'une voie privée ouverte à la circulation publique, être déterminée par rapport au bord extérieur de l'accotement ; y compris, lorsqu’en vertu du cahier des charges du lotissement où le projet est situé, le pétitionnaire est propriétaire du sol au droit de sa parcelle jusqu'à l'axe médian de la voie privée considérée.

    CAA. Bordeaux, 6 février 2007, M. Jean-François Y. req. n° 04BX00585

    Il résulte de la rédaction de l’article R.123-21 (anc.) du Code de l’urbanisme qu’un POS doit nécessairement prévoir des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; à défaut l’article 7 de son règlement est illégal.

     


    CE. 22 janvier 2007, M. Nicolas B, req. n°279.284

    Pour l’application d’un article 10 du règlement d’urbanisme local disposant que « la hauteur des constructions à l'égout du toit ne dépassera pas six mètres, soit un étage droit sur rez-de-chaussée et la hauteur totale ne dépassera pas douze mètres. En aucun cas, la hauteur d'une façade ne dépassera la moitié de sa longueur » et qui vise ainsi à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, à l'égout du toit pour l'ensemble des façades, y compris pour les murs pignon qui ne comportent pas de rabat du toit.

     

    EMPLACEMENTS RESERVES

    CAA. Bordeaux, 3 avril 2007, M. Georges Y, req. n°04BX00840

    Dès lors qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plans d'occupation des sols doivent : 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts », la création d’un emplacement réservé en vue de procéder à l'extension du réseau d'assainissement, lequel constitue un ouvrage public, est légale sans que ne puisse avoir d’incidence à cet égard la double circonstance que certaines des parcelles ayant vocation à être raccordées à cet ouvrage sont déjà desservies par des systèmes d'assainissement individuels et qu'il serait impossible de les raccorder au réseau d'assainissement collectif projeté, en raison de la déclivité du terrain.

    ZAC & CONVENTION D’AMENAGEMENT

    CJCE, 18 janv. 2007, Auroux c/ Cne Roanne, aff. C-220/05

    Interrogée, à propos de la convention passée par la ville de Roanne et une société d'économie mixte d'aménagement en vue de créer un pôle de loisirs, sur l'interprétation de la directive du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et, en particulier, sur la question de savoir si l'engagement de la société d’économie mixte constituait l'attribution d'un tel marché devant faire l'objet d'un appel à la concurrence au sens de la directive, la CJCE conclut que la convention d'aménagement doit être qualifiée de marché public de travaux. Par voie de conséquence, la passation de cette convention est soumise aux règles communautaires de passation des marchés publics, si elle dépasse le seuil applicable.

    DROIT DE PREMPTION

    CE. 17 décembre 2007, Cne de Pardies-Pietat, req. n°307.231

    Dès lors qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme « les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 3001, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (…) », il s’ensuit qu'un requérant ne saurait se prévaloir, à l'appui d'une demande tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle une collectivité exerçant dans une zone d'aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières se réfère aux motivations générales de l'acte qui crée cette zone, de ce que cette collectivité ne justifie d'aucun projet précis d'action ou d'opération d'aménagement à la date de sa décision.

    CE. 17 décembre 2007, Cne de Montreuil, req. n°304.626

    Un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d'obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision. Toutefois, s'agissant de charges, telles que des loyers, qu'il n'aurait pas supportées s'il avait acquis l'immeuble en cause, il lui appartient non seulement d'établir qu'elles sont la conséquence directe et certaine de cette décision, sans notamment que s'interpose une décision de gestion qu'il aurait prise, mais encore de montrer, par exemple par la production d'un bilan financier approprié, en quoi et dans quelle mesure ces charges excèdent celles auxquelles l'acquisition du bien préempté l'auraient exposé.

    CAA. Versailles, 3 décembre 2007, Cne de Drancy, req. n°06VE00717

    Une décision de préemption visant le programme local de l'habitat approuvé par le conseil municipal mais se bornant à mentionner « qu'un des objectifs du plan local de l'habitat est de mettre en place les actions et opérations d'aménagement en matière d'habitat » et que l'acquisition de la propriété concernée « permettrait à la commune de poursuivre sa politique locale de l'habitat » ne respecte pas l’exigence de motivation posée par l’article L.201-1 du Code de l’urbanisme dès lors que ledit comporte plusieurs orientations d'aménagement et programmes d'action ayant chacun des objectifs distincts et que la décision contestée ne précise pas à quelle orientation et à quel programme d'actions elle doit être rattachée.

    CE. 3 décembre 2007, Cne de Mondragon, req. n°295.779

    Des travaux destinés à améliorer la visibilité d'un carrefour ne sont pas en eux-mêmes de nature à caractériser une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par voie de conséquence, la préemption d’un immeuble aux fins de le démolir dans le but d’améliorer la visibilité du débouché d’une rue sur un chemin est illégal nonobstant l'intérêt général qui s'attache à la réalisation des travaux projetés en vue de l'amélioration de la sécurité des usagers dès lors qu’ils ne constituent pas une opération d’aménagement et ne s’intègrent pas dans une telle opération.

    CE. 3 décembre 2007, Cne de Saint-Bon-Tarentaise, req. n°306.949

    La circonstance que l'acquéreur évincé exerce une activité conforme à l'objectif poursuivi par la décision de préemption est sans incidence sur la légalité de cette décision attaquée. Par suite, en prenant en compte cette activité pour apprécier la légalité d’une décision de préemption, le juge commet erreur de droit.

    CE. 12 novembre 2007, SARL GLOBE INVEST, req. n°295.798

    La seule circonstance qu'un propriétaire renonce, en application de l’article 213-10 du Code de l’urbanisme, à aliéner un bien faisant l'objet d'une décision de préemption n'est pas de nature, à elle seule, à épuiser les effets de cette décision et par suite à priver d’objet la demande de suspension présentée par l’encontre de cette décision.

    TA. Versailles, 18 septembre 2007, M. Peschel, req. n° 06-10311

    Une unité foncière étant un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, la déclaration d'intention d'aliéner portant sur six parcelles contiguës entre elles, trois autres parcelles contiguës entre elles, une quatrième parcelle non contiguë aux trois précédentes et une dernière parcelle contiguë à aucune autre parcelle porte ainsi sur quatre unités foncières distinctes. Toutefois, dès lors que chacun des deux vendeurs était parfaitement identifiable, de même que les parcelles faisant l'objet de la vente dont ils étaient propriétaires, en propre et en indivis, et que le prix était mentionné sans ambiguïté, l'absence de déclaration d'intention d'aliéner distincte pour chacune des quatre unités foncières concernées n'a pas constitué une irrégularité substantielle de nature à entacher d'illégalité la décision de préemption.

    CAA. Paris, 4 octobre 2007, Cne de Plessis-Trévise, req. n°04PA01745

    La volonté de démolir un bâtiment vétuste isolé, même si elle s'accompagne de désamiantage et de suppression de cuves en sous-sol, ne peut être regardée comme une action ou une opération de lutte contre l'insalubrité au sens de l'article L. 300-1 du Code de l’urbanisme susceptible de motiver et de justifier l’exercice du droit de préemption.

    Cass. civ. 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-17.337

    Si l'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit est conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner.

     

    CAA. Marseille, 16 mai 2007, SCI La Chaudane, req. n°04MA02229

    L’objet et la motivation d’une décision de préemption peuvent légalement résulter de la combinaison de deux délibérations distinctes et successives – formant une seule et même décision – dès lors qu’elles ont chacune été adoptées et notifiées dans le délai de deux mois ouvert à cet effet.

     

    Cass. civ. 20 mai 2007, pourvoi n°05-21485

    La vente du terrain relève tant du droit de préemption urbain communal que du droit de préemption conféré au Conseil général dans les espaces naturels sensibles, la déclaration d’intention d’aliéner doit être notifié tant à la commune et qu’au Conseil général. Et l’article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n’implique pas que la notification à la seule commune emporte l’obligation pour cette dernière de la transmettre au Conseil général.

    CAA. Bordeaux, 3 avril 2007, M. Pierre-Claude X., req. n°05NX00082

    La profession de foi distribué par le Maire lors d’une campagne électorale ne peut établir le caractère précis et certain du projet motivant une décision de préemption.

     

    CAA. Bordeaux, 19 mars 2007, Sté SODIAC, req. n°03BX01048

    Une décision de préemption en vue de la constitution de réserves foncières, engagée dans l'intérêt général, est légalement justifiée alors même qu'elle ne s'accompagnerait pas d'une opération de construction ou de la réalisation d'un équipement propre aux terrains préemptés et, par suite, le moyen tiré de ce que la parcelle AM n° 103 serait inconstructible est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de la préempter.

     

    CAA. Paris, 1er février 2007, Cne de Saint-Cloud, req. n°04PA01864

    Une décision de préemption ne peut être régulièrement motivée par référence à une délibération approuvant un PLH lorsque ce dernier ne vise pas le terrain préempté ; la circonstance que ce terrain ait été visé par un PLH approuvé quelques temps après la décision de préemption étant sans incidence puisque la légalité de cette dernière décision doit s’apprécier à sa date d’édiction

     

    CAA. Versailles, 5 novembre 2007, Cne de Mantes-la-Jolie, req. n°06VE00179

    Si une opération faisant l'objet de la demande de permis de construire consistant, après démolition partielle des bâtiments existants à usage de bureaux et d'entrepôts sur une surface de 394 m², en la création d'une surface hors oeuvre nette de 502 m² à destination de bureaux, salle de réunion, logement de fonction, salle d'ordinateurs, salles de travail, bibliothèque, salle de jeu, réfectoire et dortoirs devant accueillir 18 jeunes scolarisés dans les établissements d'enseignement situés à proximité ne saurait être autorisée au regard des dispositions futurs d’un PLU en cours d’élaboration interdisant les immeubles collectifs comprenant plus de deux logements et les structures d'accueil d'hébergement collectif, il reste qu'en raison de l'état initial des lieux, de la faible dimension des volumes créés, des caractéristiques d'ensemble des constructions envisagées et de leur destination, cette opération n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et ne peut donc justifier une décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire s’y rapport.

    TA. Poitiers, 25 octobre 2007, Mme Servouse, req. n° 07-00878

    Un permis de construire modificatif peut également avoir pour unique objet de modifier, en l’occurrence en la diminuant, l’assiette foncière du permis initial, notamment, lorsque ce dernier incluait une bande de terrain sur laquelle le pétitionnaire n’était pas titré.

    TA. Amiens, 18 septembre 2007, M. Leterme, req. n°05-02793

    Même lors que le portail et les murs projetés pour faire office de clôture ne sont pas implantés à l'alignement de la voie publique qui longe la propriété du pétitionnaire mais en recul de trois mètres de celui-ci, ils constituent par leur nature même une clôture non une construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l’urbanisme relatif au permis de construire ou à la déclaration de travaux exemptés de celui-ci. Ainsi, il n'appartenait pas au maire de la commune de s'opposer à l'édification de la clôture sur des considérations autres que celles tenant à la libre circulation des piétons, ainsi qu'il résulte de l'article L. 441-3 du Code de l’urbanisme . Il s'ensuit que les motifs tirés de l'atteinte aux intérêts protégés par l'article R. 111-4 du même code, alors même que cette disposition aurait été opposée en vue de protéger la sécurité des piétons, et de la méconnaissance, pour des raisons identiques, de l'article NC 3 du POS, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux constructions soumises à permis de construire, n'étaient pas susceptibles d'entraver le droit du pétitionnaire de clore sa parcelle, dès lors qu'en lui-même, son exercice n'a pas pour effet de constituer un obstacle à la libre circulation des piétons.

    CE. 10 octobre 2007, Ville de Toulouse, req. n°248.908

    Dès lors qu'aux termes de l'article 653 du code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire » - lequel institue ainsi une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété qui doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'ancien article R. 422-3 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice - et qu'aux termes de l'article 662 du même code « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre », il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une déclaration de travaux portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l'autre copropriétaire.

    TA. Amiens, 18 septembre 2007, req.n° 06-00792

    Le maire d’une commune qui décide de consulter, avant d’exprimer son avis sur la délivrance d’un permis de construire par le préfet, le conseil municipal de cette commune, devait mener cette consultation de façon régulière dès lors que le sens de cette délibération était susceptible d’avoir une incidence sur le sens de son propre avis, ainsi que sur celui de la décision du préfet à intervenir. La teneur de la délibération litigieuse, telle qu’elle a été transmise au préfet en annexe de l’avis du maire de la commune n’étant pas conforme au sens de la délibération tel qu’il peut notamment ressortir du registre des délibérations avant que celui-ci n’ait été modifié, le refus du permis de construire opposé par le préfet est dès lors intervenu au terme d’une procédure irrégulière. Cf. CE n° 162136-162269 du 30 octobre 1996, Centre de perfectionnement et de voltige aérienne et autres. Recueil p. 685.

    TA. Amiens, 18 septembre 2007, req. n° 05-02793

    Alors même qu’un portail et un mur de clôture ne sont pas implantés à l’alignement de la voie publique qui longe la propriété à clore, mais en recul de trois mètres de cet alignement, ils constituent par leur nature même une clôture relevant des dispositions des articles L.441-1 et suivants du code de l’urbanisme et non une construction au sens de l’article L.421-1 de ce même code relatif au permis de construire ou à la déclaration de travaux exemptés de celui-ci.

    CAA. Bordeaux, 6 septembre 2007, Sté du Parc Arzac, req. n°04BX01100

    En dehors du cas où il porte sur un ERP, le permis de construire n’a pas vocation à sanctionner la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées.

    AUTORISATIONS D’URBANISME

    CAA. Bordeaux, 11 décembre 2007, SCI Redon, req. n°06BX01060

    Lorsqu’une partie des places de stationnement prévues dans le cadre d’une demande de permis de construire est projetée sur une parcelle frappée d’un d’emplacement réservé, ces places ne saurait être prises en compte pour apprécier la conformité du projet aux prescriptions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme. Partant, si en ne prenant en compte que les places juridiquement réalisables le projet ne respecte pas lesdites prescriptions, le refus de permis de construire est fondé.

    CAA. Bordeaux, 27 novembre 2007, M. Jules X. req. n°05BX00808

    La circonstance que la commune a entretenu les espaces verts du lotissement implantés sur les parcelles faisant l'objet des demandes de permis de construire et que la réduction des espaces verts porterait atteinte au lien social du lotissement ne sauraient légalement fonder le retrait des autorisations tacites obtenues.

    CE. 13 juillet 2007, SIETOM, req. n°294.603

    Si l'article R. 122-6 du Code de l’environnement dispense d'étude d'impact la plupart des constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, le tableau figurant à l'article R. 122-5 cite parmi les catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux qu'il énumère les installations classées pour la protection de l'environnement, à la seule exception des travaux soumis à déclaration. Par suite, les travaux de construction d'une installation classée relevant du régime de l'autorisation sont, en toute hypothèse, soumis à la procédure de l'étude d'impact.

    CAA. Versailles, 10 juillet 2007, Association de sauvegarde du Parc Cochet, req. n°07VE00201

    Les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives à la largeur des voies publiques ou privées ne s'appliquent pas aux voies de desserte interne des constructions autorisées.

    CAA. Bordeaux, 2 juillet 2007, ADPACE, req. n°04BX01267

    Si les dispositions précitées du 4° de l'article 145-2 du code de l'urbanisme prévoient que le dossier de demande d'autorisation d'une unité touristique nouvelle comporte des indications sur l'équilibre économique et financier du projet présenté, il n'appartient pas au préfet compétent pour délivrer l'autorisation de porter une appréciation sur la viabilité économique et financière de ce projet.

    CAA. Nancy, 27 juin 2007, M. Gérard X., req. n°06NC00457

    Lorsque le terrain à construire est desservi par une voie publique prolongée par un passage aménagé sur des fonds privés, les dispositions de l’article 3 du règlement local d’urbanisme doivent être regardées comme imposant le respect de la largeur minimale sur l'intégralité de la voie d'accès et non seulement sur la partie de celle-ci constitutive d'une voie publique.

    CAA. Lyon, 21 juin 2007, SA Pavillon Bain, req. n°05LY00490

    Une différence de 11 centimètres entre le niveau de la construction autorisée par le permis de construire et le niveau de la construction effectivement réalisée n’est pas une différence mineure et, par voie de conséquence, justifie un refus de certificat de conformité dès lors qu’elle a pour effet de porter le niveau de la construction en deçà de la cote imposée par le PPRI.

    CAA. Lyon, 21 juin 2007, Ministère de l’équipement, req. n°04LY01501

    Un permis de construire modificatif édictant, en conséquence du diagnostic prescrit par le permis primitif, des prescriptions s’imposant à l’ensemble du site tant en ce qui concerne l'implantation des 60 pavillons initialement autorisés que le tracé des voiries et réseaux doit être regardé comme un nouveau permis même si, pour le reste, il ne supprime que 4 de ces pavillons et, à cet égard, ne modifie pas l’économie générale du projet.

     

    CAA. Paris, 24 mai 2007, M. Raymond Y., req. n°04PA03314

    Deux bâtiments distincts autorisés par un même permis de construire reliés entre eux par des équipements extérieurs et une rampe d’accès unique à la voie publique forment certes un ensemble indivisible mais n’en constituent pas pour autant une construction unique.

    CAA. Bordeaux, 3 avril 2007, SCI Grand Fond Saint-Gilles, req. n°04BX01611

    Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme, un permis de construire peut diviser en deux l’une des places de stationnement affectées à la construction existante (a contrario).

     

    CAA. Versailles, 10 mai 2007, M. Aires X., req. n°05VE01564

    Compte tenu de l’effet rétroactif d’une décision du juge judiciaire annulant, d’une part, un acte de vente d’un terrain au profit d’une commune en conséquence de l’annulation préalable de la décision par laquelle cette dernière l’avait préempté et rendant, d’autre part, le bénéficiaire initial de la promesse de vente propriétaire de ce terrain, cette circonstance justifie l’annulation d’un refus de permis de construire motivé par l’absence de titre habilitant à construire du pétitionnaire à la date de ce refus.

    CAA. Bordeaux 19 mars 2007, Cne de Villenave d’Ornon, req. n°03BX01944

    Lors qu’il est établi que l’autorisation de lotir a bien été notifiée à son titulaire mais que la date exacte de cette notification reste inconnue, il convient de prendre en compte la date à laquelle ledit titulaire a fait publier cette autorisation, conformément aux prescriptions de l’article R.315-27 du Code de l’urbanisme, au fichier immobilier comme point de départ du délai de validité de cette dernière fixé par l’article R.315-30.

    CAA. Versailles, 15 mars 2007, EARL Franquet, req. n°03VE02338

    Un permis de construire autorisation la reconstruction d’un bâtiment sinistré n’autorise pas une construction nouvelle au sens de l’article L.111-3 du Code rural en ce qu’il dispose « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ».

     

    CE. 12 mars 2007, M & Mme Joël B, req. n°275.287

    Pour l'application de la dispense de notice paysagère prévue par le B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, toute la zone située à moins de 500 m d'un immeuble classé doit être regardée comme faisant l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, en sorte que le dossier joint à la demande de tout permis de construire dans cette zone doit comprendre une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet quand bien même ne serait-il pas visible de l’immeuble classé en cause.

    CE. 12 mars 2007, Ministère de l’équipement, req. n°277.452

    La circonstance que les parcelles concernées ait été acquises par l'Etat non pour leur valorisation économique, mais en vue d'être affectées à l'administration de l'équipement pour être intégrées au domaine public aéronautique, n’affranchit pas l'autorisation de coupe et d'abattage des dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code forestier.

    CAA. Bordeaux, 12 février 2007, SNC du Domaine du Moulin Blanc, req. n°04BX00935

    Le fait d’être le propriétaire du terrain à construire ne permet pas d’exiger le transfert d’un permis de construire précédemment délivré dès lors que ni son défunt titulaire, ni ses héritiers n’ont donné leur accord à un tel transfert

    CAA. Bordeaux, 12 février 2007, M. Jacques Y., req. n°04BX00214

    Lorsque la voie pour laquelle un emplacement réservé a été créé a été entièrement réalisée, un permis de construire peut être délivré sur la partie de l'emplacement réservé devenue inutile compte-tenu de l'entier achèvement des travaux de construction de la voie nouvelle.


    CAA. Marseille, 8 février 2007, la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET », req. n°03MA00992

    La simple construction d’un garage privatif en bordure de voie peut imposer la consultation du service gestionnaire de la voie en application de l’article R.421-15 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Marseille, 8 février 2007, M. Paul. X., req. n°04MA02023

    Les constructions précédemment édifiées en exécution d’un permis de construire ultérieurement annulé peuvent être prises en compte pour apprécier le bien fondé d’un moyen tiré de la péremption du permis de construire en litige lorsqu’il a, notamment, pour objet de régulariser ces constructions.

    CAA. Marseille, 8 février 2007, M. Joseph X, req. n°04MA02390

    Un place de stationnement inutilisable ou ayant pour effet de rendre inutilisables les autres places projetées ne peut être prise en compte pour établir la conformité du projet aux prescriptions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme.

    CAA. Bordeaux, 6 février 2007, M. Henri Z., req. n°04BX00167

    Dès lors que le hangar autorisé par le permis de construire en litige, est distinct de la construction d'un silo, ultérieurement autorisée, le 17 avril 2002, et n'entre pas lui-même dans le champ d'application de la législation et de la réglementation relatives aux installations classées, il ne peut être fait grief à ce permis de construire d’avoir été délivré au vu d’un dossier de demande ne comportant pas un récépissé du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d’installation classée et d’autoriser l’implantation d’un bâtiment qui ne respecterait pas une distance de 100 mètres par rapport aux habitations des tiers.

    CAA. Bordeaux, 6 février 2007, Cne d’Ustaritz, req. n°04BX01019

    Le système d'assainissement individuel prévu par le pétitionnaire – en l’occurrence, un procédé de filtration-infiltration septodiffuseur - ne figure pas au nombre des dispositifs prévus par l'arrêté ministériel fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, l’administration est tenue de refuser le permis de construire sollicité au titre de l’article R.111-8 du Code de l’urbanisme.


    CE. 22 janvier 2007, Cne de Saint-Nom-la-Bretèche, req. n°279.508


    L’acte prorogeant une promesse vente frappée de caducité à la date de délivrance du permis de construire contesté constitue un titre habilitant à construire au sens de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme même s’il a été établi sous seing privé et n’a pas été enregistrée.

     

    CAA. Nancy, 11 janvier 2007, M. Jean-Marie X., req. n°05NC01533

    Si la voie privée assurant la desserte du terrain à construire présente des caractéristiques inadaptées à cet effet, le seul établissement d’un devis portant sur sa réfection est insuffisant pour satisfaire aux prescriptions de l’article 3 du règlement d’urbanisme local lorsque, sur le forme, ce devis n’a pas été produit au dossier de demande de permis de construire et que, sur le fond, le pétitionnaire ne s’est pas engagé à faire réaliser les travaux visés par ce devis.

    CE. 10 janvier 2007, Csrt G, req. n°280.403

    Le seul fait qu’une partie du terrain à construire ait vocation à être attribué de plein droit à la commune en application d’un plan d’alignement ne suffit pas à permettre d’en déduire la superficie pour établir les droits à construire attachés à ce terrain dès lors que le terrain n’est grevé ni d’une servitude d’alignement, ni d’un emplacement réservé par le plan local d’urbanisme.

    FISCALITE DE L’URBANISME

     

    CAA. Marseille, 14 juin 2007, Mme Jeanne Morazzini, req. n°05MA01111

    Une cession de terrain imposée au titre de l’article R.332-15 du Code de l’urbanisme est illégale comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il apparaît que le chemin projeté aurait pu, avec la même utilité, être réalisé, à proximité immédiate, sur plusieurs autres terrains non construits ou accueillant des constructions abandonnées, qui présentent une configuration similaire.

     

    CAA. Paris 5 juillet 2007, Mme X. & M. Y. req. n°05PA02989

    Il résulte des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme que le respect par un projet envisagé des obligations posées par l'article 12 du règlement local d’urbanisme en matière d'aires de stationnement s'apprécie au moment de la délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur de la participation pour absence de réalisation des places requises. Par voie de conséquence, cette participation financière pour non réalisation d'aires de stationnement, par sa nature même, ne peut pas faire l'objet d'un permis de construire modificatif et en outre, il n'entre pas dans les prévisions des dispositions de l'article R. 332-22 qu'un dégrèvement ou une restitution de la participation soit prononcé au motif que l'obligation serait ultérieurement remplie par le jeu d’un permis de construire modificatif ajoutant au projet les places de stationnement manquantes dont l’absence initiale avait emporter l’édiction de ladite participation.

     

    CAA. Marseille, 15 mai 2007, Mme Germaine X., req. n°04MA02428

    Au sujet de la possibilité pour le redevable d’obtenir la décharge partielle ou totale de la participation pour raccordement à l’égout s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite partiellement ou totalement à l'autorisation de construire initialement obtenue : « considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au permis de construire qu'elle a initialement demandé et obtenu le 26 avril 1990, Mme X a cédé une partie des terrains devant servir d'assiette à la réalisation des immeubles autorisés par ces permis de construire ; que, toutefois, elle a demandé et obtenu en son nom la prorogation de la validité du permis de construire jusqu'au 6 décembre 1995 ; qu'elle a également demandé, toujours en son nom, le 14 avril 1994, l'autorisation d'occuper le domaine communal en vue de faire procéder au branchement à l'égout des immeubles en cours de réalisation ; qu'elle a souscrit en son nom propre une déclaration d'achèvement de travaux pour les immeubles réalisés ; qu'ainsi, elle s'est comportée, nonobstant les cessions d'une partie des terrains d'assiette des immeubles devant être initialement réalisés, intervenues en 1991 et 1992, et qui n'emportaient pas transmission du permis de construire, comme la seule propriétaire des immeubles finalement réalisés ; que d'ailleurs, si Mme X n'a gardé, en pleine propriété, que 20,16 % des terrains dont elle était initialement propriétaire et sur lesquels elle avait été autorisée à construire, il ressort des actes notariés produits, qu'elle est restée la nue-propriétaire des locaux construits sur les terrains cédés à la SCI Les Espaces Canta Galet ; que, par suite, au titre de propriétaire et de nue-propriétaire, elle est redevable de la participation pour le raccordement à l'égout des immeubles réalisés sur les terrains en cause »

    CAA. Bordeaux, 26 avril 2007, Communauté d’agglomération du Pays Roynnais, req. n°04BX0082

    Un titre exécutoire tendant au paiement de la participation pour raccordement à l’égout constitue une décision administrative au sens de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et doit donc être signée par son auteur ainsi qu’en indiquer le nom, le prénom et la qualité.

     

    INSTALLATIONS CLASSEES

    CAA. Marseille, 21 février 2007, ANPER, req. n°03MA00068

    Le dossier d’une demande de permis de construire portant sur des travaux à réaliser sur une installation classée doit comporter l’étude d’impact visée par l’article R.421-2-8° du Code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien ou de grosse réparation au sens de l’alinéa a) de l’article 3 du décret du 12 octobre 1977.

    CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

     

    CAA. Paris, 20 décembre 2007, Président du Sénat, req. n°05PA03248

    La légalité des décisions permettant d'entreprendre des travaux de construction dans l'emprise des propriétés affectées aux assemblées parlementaires ou mises à leur disposition – lesquelles sont susceptibles de recours contentieux devant les juridictions administratives – doit s'apprécier au regard du droit commun de l'urbanisme, à défaut de réglementation spécifique prise par les autorités compétentes de ces assemblées ; réglementation spécifique que ne saurait constituer une protocole d'accord passé entre le président du Sénat et le ministre chargé de la culture prévoyant que le Sénat assume la responsabilité de la programmation des expositions au musée du Luxembourg avec le concours du ministère de la culture et l'appui d'un comité scientifique et de programmation et dont l'article 3 stipule que « le Sénat continuera à assumer les charges d'entretien et de rénovation du musée du Luxembourg. Chaque année, le Sénat informera le ministère de la culture des travaux envisagés et recueillera son accord sur le programme présenté » dans la mesure où, si ce protocole d'accord crée des obligations pour le Sénat en matière de programme de travaux à réaliser dans le musée du Luxembourg, il est dépourvu de toute valeur normative dans le domaine des autorisations de travaux de construction.

     

    TA. Cercy-Pontoise, 20 décembre 2007, req. n°04-04308

     

    Un requérant n'a pas intérêt à agir, compte tenu de l'illégitimité de l'intérêt, à l'égard d'une autorisation d'urbanisme dont l'annulation ferait perdurer une situation dont l'illégalité a été constatée par une décision du juge judiciaire devenue définitive.


    CE. 14 novembre 2007, M. Bernard A., req. n°305.987

    La qualité d'usufruitier successif d’une parcelle située à proximité du terrain d'assiette d’un permis de construire du projet autorisé donne au requérant, en tant que titulaire de ce droit d'usufruit, même à exercice différé, un intérêt à agir suffisamment direct et certain à l’encontre de ce permis.

    CE. 26 septembre 2007, Cne de Brest, req. n°291.695

    Le seul fait que deux sociétés appartiennent au même groupe que la société titulaire du permis de construire retiré ne saurait conférer à ces deux sociétés intérêt à agir à l’encontre de la décision de retrait de ce permis.

    CAA. Nancy, Cne de Dessenheim, req. n°06NC01206

    Dès lors que, d’une part et par principe, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux, qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale et que, d’autre part et en l’espèce, les requérants à l’encontre du permis de construire primitif ont formulé des conclusions en annulation à l’encontre de son « modificatif » dans le délai du recours contentieux, il incombe au juge administratif d’annuler le « modificatif » par voie de conséquence de l’annulation du « primitif » nonobstant le non-respect de la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s’agissant du « modificatif ».

     

    CE. 13 juillet 2007, Cne de Sanary-sur-Mer, req. n°294.721

    Le fait qu’un permis de construire définitif ait été obtenu en conséquence de l’injonction faite par le juge des référés suspendant l’exécution de la décision de sursis à statuer opposée à la demande du pétitionnaire n’a pas pour effet de priver d’objet le pourvoi introduit à l’encontre de cette ordonnance de référé.

    CE. 13 juillet 2007, Sté Carrières & Matériaux, req. n°298.772

    Dans la mesure où en vertu de l'article R. 123-2 du code de l'environnement, sont soumises aux prescriptions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du même code, les enquêtes prévues, notamment, par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, lequel dispose que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire avant son approbation par le conseil municipal ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, lequel dispose que « le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci » , sont applicables lorsqu'un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête émet des conclusions défavorables à l'approbation d'un plan local d'urbanisme

    CAA. Lyon, 5 juillet 2007, Communauté de communes du Senonais, req. n°04LY00564

    une décision qualifiant un projet de Projet d’Intérêt Général (PIG) en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol qui est régie par les dispositions du code de l'urbanisme. Par voie de conséquence, le recours en annulation à l’encontre de cette décision doit être notifié conformément à l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Lyon 5 juillet 2007, SCI LADE, req. n°05LY01966

    L’absence de mention du nom et du prénom du maire signataire de la décision prononçant le retrait d’un permis de construire tacite peu être pallier par la présence de ces indications sur la lettre par laquelle ledit maire a, conformément à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, informé sont titulaire de son intention de procéder à ce retrait.

    CAA. Marseille, 31 mai 2007, Cne de Saint-Zacharie, req. n°04MA01172

    Le titulaire d'une autorisation, délivrée par la commission départementale d'équipement commercial, de transférer et de procéder à l'extension d'un supermarché sur un terrain inclus dans la zone 2NA créée à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, annulée par le jugement attaqué, a intérêt à l'annulation dudit jugement. Par suite, elle est recevable à intervenir, à l'appui de la requête de la COMMUNE DE SAINT ZACHARIE, dans la présente instance d'appel.

     

    CAA. Marseille, 16 mai 2007, req. n°04MA01336

    Un permis de construire modificatif ne peut régulariser un permis de construire primitif ne précisant ni le nom, ni le prénom de son auteur dès lors que cette méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 constitue une irrégularité entachant l’édiction même du permis primitif.

    CAA. Bordeaux, 3 mai 2007, M. PAOLO X., req. n°04BX00234

    Un permis de construire modificatif peut avoir pour objet d’accorder une autorisation d’adaptation mineure de sorte à régulariser le permis primitif frappé de recours.

     

    CE. 15 juin 2007, M. Charles X., req. n°300.208

    Une ordonnance de référé rejetant une requête aux fins de suspension d’un permis de construire pour défaut d’urgence au motif que le requérant n'établirait pas que le projet autorisé porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il fait faisant peser sur le requérante la charge d'établir l'urgence à suspendre l'exécution du permis litigieux la est présumée à défaut d'éléments contraires : c’est donc aux parties défenderesses de renverser cette présomption en établissant l’urgence à exécuter le permis de construire contesté.

    CAA. Versailles, Cne de Gagny, req. n°06VE02007

    La seule mention de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme dans les visas du jugement ne suffit pas à satisfaire à l’obligation prescrite par ce dernier lorsque le tribunal n'a pas indiqué dans les motifs de ce jugement qu'aucun des autres moyens soulevés par le requérant à l'encontre des chacun des actes attaqués.

    CE. 30 mai 2007, SCI AGYR, req. n°288.519

    Une décision d’opposition à déclaration de travaux prise avant l’expiration du délai ouvert à cet effet à l’administration mais notifiée après cette échéance vaut retrait de la décision tacite de non opposition.

    CAA. Paris, 24 mai 2007, Cne de Villecresnes, req. n°03PA01762

    Un jugement annulant une délibération approuvant la révision d’un POS et précisant que l'annulation qu'il prononce en se fondant sur un des moyens soulevés par les requérants intervient « sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête » induit que d'autres moyens invoqués auraient éventuellement pu conduire à l'annulation de la délibération litigieuse et méconnaissait ainsi les prescriptions de l’article L.600-4-1 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Nancy, 19 avril 2007, Cne de Reghuiseim, req. n°05NC00632

    Un plan d’exposition au bruit constitue un document d’urbanisme au sens de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme

     

    CE. 14 mai 2007, Syndicat mixte du parc naturel régional de la Montagne de Reims, req. n°294.660

    Il n’y pas de connexité, au sens de l’article R.341-1 du Code de justice administrative, entre le recours à l’encontre d’une déclaration d’utilité public et le recours à l’encontre du permis de construire autorisant les travaux visés par ladite déclaration.

    CAA. Paris, 10 mai 2007, SCI Danjou, req. n°04PA03120

    La délivrance ultérieure d’un permis de construire permettant la reprise des travaux n’emporte pas le retrait rétroactif d’un l’arrêté interruptif de travaux pris sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme mais seulement son abrogation pour l’avenir. Par suite et dès lors que cet arrêté interruptif a reçu un commencement d’exécution, la délivrance de ce permis de construire ne prive pas d’objet le recours en annulation exercé à l’encontre de cet arrêté.

    CE. 10 mai 2007, Cne de Saint-Cezaire-sur-Siagne, req. n°272.288

    L'arrêté interministériel qui procède au classement d'une commune ou partie de commune en zone de montagne n'ayant pas un caractère réglementaire, une commune ne peut donc pas exciper de l'illégalité de l'arrêté interministériel qui a procédé au classement de l'intégralité de son territoire en zone de montagne, pour soutenir que les dispositions du III de l'article L. 145-3 ne lui étaient pas applicables.

    CE. 2 mai 2007, SCI Californie Résidence, req. n°294.243

    « Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 avril 1992, M. A a conclu, d'une part, à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté de permis de construire du 21 février 1992 accordé à la SCI CALIFORNIE RESIDENCE et, d'autre part, à l'annulation de ce même arrêté ; que par jugement du 14 janvier 1994, le tribunal administratif de Nice a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté mentionné ci-dessus ; que le sursis à exécution a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 1994 puis par une décision du Conseil d'Etat le 6 janvier 1995 ; que le tribunal administratif de Nice, par jugement du 13 février 1997 a annulé l'arrêté délivrant le permis de construire du 21 février 1992 ; que par un arrêt du 16 mai 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a infirmé ce jugement ; que la durée de plus de dix ans de jugement de cette affaire par la juridiction administrative doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme excédant le délai raisonnable » dans lequel un justiciable, en l’occurrence le titulaire du permis de construire attaqué, a droit à ce que la requête soit jugée.

    CE. 30 avril 2007, M. Joël A. , req. n°297.158

    Le recours en annulation à l’encontre d’un arrêté interruptif de travaux pris sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme, quand bien même s’agirait-il de travaux susceptibles de relever du régime de la déclaration de travaux, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1, al.2 du Code de justice administrative qui, combinées avec celles du 1° de l'article R. 222-13 du même code, prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire.


    CE. 26 février 2007, Cne du Plan de la Tour, req. n°293.931

    Les mesures prises sur le fondement de l’article L.111-6 (anc.) du Code de l’urbanisme, lequel dispose que « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;, qui instituent une police spéciale de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, présentent le caractère d'actes administratifs indépendants des relations de droit privé qui se nouent entre le service public industriel et commercial de distribution d'électricité et ses usagers : leur contentieux relèvent donc de la compétence du juge administratif.

    CAA. Versailles, 22 février 2007, Mme Chantal X. req. n°05VE00160

    En cas de promesse non tenue classer un terrain en zone constructible, le point de départ de la prescription quadriennale court au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la révision du plan d'occupation des sols immédiatement postérieure à la promesse qui lui a été faite et au cours de laquelle le préjudice résultant de cette promesse doit en conséquence être regardé comme s'étant révélé.

    CAA. Bordeaux, 22 février 2007, RTE, req. n°03BX02280

    Les dispositions de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre des actes déclaratifs d'utilité publique dont l'objet n'est pas à titre principal de modifier des documents d'urbanisme et qui ne constituent pas des décisions d'utilisation ou d'occupation du sol. IL n’est donc pas applicable à un recours dirigé à l’encontre d’une déclaration d'utilité publique de travaux emportant mise en compatibilité du POS.

    CAA. Marseille, 25 janvier 2007, SCI J2L, req. n°03MA02323

    Un permis de construire modificatif délivré après l’annulation en première instance du permis de construire primitif ne peut régulariser ce dernier et, par voie de conséquence, ne peut pas être pris en compte en appel.

    DROIT PENAL DE L’URBANISME

    CAA. Marseille, 20 septembre 2007, Ministre de l’équipement, req. n°05MA00281

    Dans le cas où l'auteur de la déclaration de travaux en a engagé la réalisation sans que l'autorité compétente lui ait notifié une décision d'opposition, il ne peut être regardé comme ayant réalisé des constructions « sans permis de construire » au sens des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, même si les travaux ne sont pas conformes à ceux déclarés.

     

    CE. 3 octobre 2007, SCI Blaise Pascal, req. n°297.261

    Si les infractions au permis de démolir, dont le régime est régi par le titre III du livre IV du code de l'urbanisme, ne sont pas au nombre de celles qui fondent le pouvoir du maire d'ordonner l'interruption des travaux sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme, un arrêté pris sur ce fondement est néanmoins légal dès lors qu’il se fonde sur un procès-verbal constatant l’exécution de travaux sans permis de construire même si ces travaux de construction s’accompagnent de travaux de démolition.

     

    Cass.crim., 19 juin 2007, Paul X., pourvoi n°06-89.904

    Dès lors que l’article L.480-5 du Code de l’urbanisme n’offre qu’une faculté au juge, ce dernier ne peut ordonner la démolition de l’ouvrage litigieux sous astreinte lorsque cette mesure n’a pas été sollicitée par la partie civile.

     

    CAA. Versailles, 7 juin 2007, SCI Eline, req. n°06VE02378

    Un arrêt interruptif de travaux fondé sur l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme est légal dès lors que les travaux accomplis ne correspondant pas à ceux autorisés par le permis de construire et ce, y compris si les travaux litigieux, en l’espèce d’aménagement intérieur, ne relève pas, pris isolément, du champ d’application des autorisations d’urbanisme.


    CAA. Marseille, 11 janvier 2007, M. Albert X., req. n°03MA02065

    Un arrêté s’opposant à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire est « nul d’effet » s’il n’a pas été régulièrement notifié à l’auteur de cette déclaration. Par voie de conséquence et nonobstant son édiction, il ne peut être reproché au déclarant d’avoir exécuter des travaux sans autorisation.

     

    CONFORMITE DES TRAVAUX :

    CAA. Versailles, 19 novembre 2007, M. Jean-Marie X., req. n°06VE00883

    Si l'affectation de la construction réalisée à une autre destination que celle prévue par le permis de construire expose le titulaire, le cas échéant, au retrait du permis pour fraude, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité doit fonder son appréciation, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la destination des constructions, sur les seules caractéristiques des travaux réalisés, et non sur l'utilisation qui est faite de l'ouvrage après son achèvement ; il en va ainsi même dans le cas où la construction aurait dû être soumise, compte tenu de l'usage qui en est fait, à des règles d'urbanisme différentes. Ainsi, la double circonstance que la salle de bains prévue au premier étage de la construction autorisée soit utilisée en « salle de sports » et que les règles de prospect soient, en vertu de l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols, différentes selon la destination de cette pièce est sans incidence sur l'appréciation de la conformité des travaux au permis de construire.

    DIVERS

     

    CAA. Nancy, 29 novembre 2007, M. Jean X., req. n°06NC00892

    La seule mise à disposition exceptionnelle du réfectoire d’un bâtiment à une association pour y organiser une réunion professionnelle, de même que son utilisation épisodique par son propriétaire pour y recevoir des personnes à titre privé, n'ont pas pour effet de faire regarder ce bâtiment comme constitutif d'un établissement recevant du public.

    CE. 23 novembre 2007, M. Jean-Christophe A., req. n°307.373

    L'abrogation de l'autorisation de créer un camping ainsi que de la décision prononçant son classement, motivée par le décès de la personne qui avait obtenu l'autorisation de création et le classement, n'est prévue par aucun texte et, partant, illégale.

    TA. Versailles, 5 juin 2007, Association Acro des Loges, req. n°06-10279

    Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 et de ses travaux préparatoires que seules les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental et que, si le législateur n'a pas entendu soustraire les communes de moins de 5 000 habitants à leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage, ni les empêcher d'être inscrites au schéma départemental, il a en revanche exclu que cette inscription puisse être décidée d'office contre leur gré. Par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître la portée de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, décider d'office qu'une aire de grand passage serait implantée sur le territoire de communes de moins de 5 000 habitants alors qu'elles l'ont expressément refusé. Dès lors, le schéma départemental d'accueil des gens du voyage doit être annulé en tant qu'il prévoit l'implantation d'une aire de grand passage sur le territoire de ces communes


    TA. Lyon, 12 avril 2007, Association ARCO, req. n°05-04.134


    Eu égard à sa rédaction applicable à la date des faits, l'article L.621-7 du Code du patrimoine, en ce qu'il fait produire tous les effets du classement et notamment l'interdiction de démolir un bâtiment à la notification d'une instance de classement le concernant, justifie l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a refusé d'engager une instance de classement au titre des monuments historiques des bâtiments de la Manufacture impériale d'armes de Saint-Étienne.

     

    Cons. const., 22 févr. 2007, n° 2007-548 DC

    Saisi la loi « relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense », le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2007-548 DC du 22 février 2007, estimé que le législateur n'était resté en-deçà de la compétence que lui confient les articles 34 et 72 de la Constitution, d’une part, en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État définirait les orientations générales d'urbanisme applicables à l'opération d'intérêt national de modernisation et de développement du quartier d'affaires de la Défense et pourrait prévoir des adaptations aux règles générales d'urbanisme pour les zones non couvertes par un document d'urbanisme et, d’autre part, en créant un établissement public local chargé de la gestion des équipements et des services du quartier d'affaires de La Défense, relevant de la catégorie existante des syndicats mixtes régie par les articles L. 5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, mais auquel seraient tenus de participer le département des Hauts-de-Seine et les communes de Courbevoie et de Puteaux, dès lors qu'il a fixé les règles qui lui incombaient quant aux obligations mises à la charge des trois collectivités territoriales intéressées.

    CE. 17 février 2007, Mnistre de l’écologie et du développement durable, req. n°294.186

    L'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et le permis de construire les bâtiments et les équipements de cette installation, qui sont pris en vertu des législations distinctes du code de l'environnement et du code de l'urbanisme et selon des procédures entièrement indépendantes, ayant chacun une portée et un contenu propre, l'engagement des travaux de construction autorisés par le permis de construire et les nuisances susceptibles de résulter de ces travaux ne sont pas susceptibles d'être utilement invoqués pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'autorisation d'exploitation

    CAA. Paris, 1er février 2007, Association Syndicale du Front de Seine, req. n°03PA00165

    Lorsque les espaces libres de la partie supérieure formant sol artificiel d’un ouvrage-dalle sont librement ouverts à la circulation piétonnière du public afin notamment de desservir à ce niveau les immeubles privatifs du quartier et certains équipements publics mais que ces cheminements pour piétons ne représentent qu'une petite partie de la dalle, qui est principalement aménagée en espaces de jeux et de repos, et ne sont pas accessibles aux véhicules automobiles, il ne peut être fait grief à l’administration d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant une demande de transfert de propriété et d’intégration au domaine public communal sur le fondement de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, lequel n’institue qu’une faculté.

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • La hauteur des constructions projetées s’apprécie à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire

    Une dossier de demande ne présentant pas le niveau du sol à la date du dépôt de la demande mais le figurant de façon surélevée affecte le permis de construire non seulement d’illégalité mais, le cas échéant, de fraude.

    CAA. Bordeaux, 27 novembre 2007, M. Michel Y., req. n°05BX01143


    Voici un arrêt à la solution assez classique mais qui permet de revenir sur la méthode d’appréciation de la hauteur d’une construction au regard de l’article 10 d’un règlement local d’urbanisme ainsi que, plus spécifiquement, sur la prise en compte des travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol préalables à la réalisation d'un projet immobilier et sur le statut de ces travaux.

    Dans cette affaire un permis de construire avait été délivré en vue de l’édification d’une maison, lequel devait, toutefois, faire l’objet d’un recours en annulation fondé, notamment, sur la méconnaissance de l’article 10 du règlement de lotissement au sein duquel le terrain à construire était sis.

    Plus précisément, le requérant soutenait que ce permis de construire était illégal puisque si, au vu des pièces du dossier produit par le pétitionnaire, la construction projetée respectait les prescriptions de l’article 10 du règlement susvisé, cette apparence de régularité était liée au fait que les plans produits par le pétitionnaire figuraient un niveau du sol erroné et, en l’occurrence, surélevé par rapport à sa côte réelle. Et ce moyen devait donc être retenu par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion puis confirmé, en appel, par la Cour bordelaise au motif suivant.

    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 NAU 10 du règlement du lotissement autorisé par le maire de la commune de Saint-Paul le 17 décembre 1999, relatif à la hauteur des constructions : « 1) La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 4,50 m à l'égout du toit (...) Pour les implantations dans les terrains en pente, un plan parallèle à 4,50 m du terrain naturel devra être observé au niveau des égouts de toits (...) 2) La côte des faîtages ne devra pas dépasser la côte altimétrique 56.00 portée au plan topographique (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire et que le dossier de la demande doit contenir les éléments utiles à cette exacte mesure ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol indiqué sur les plans de coupe joints à la demande de permis de construire ne correspondaient pas au niveau existant à la date du dépôt de cette demande mais était plus élevé de 3,50 m ; qu'en outre, la côte des faîtages portée au plan de coupe excède la côte altimétrique maximale autorisée de 56.00, pour atteindre celle de 59.40 ; que si M. Y soutient que les requérants auraient présenté le niveau le plus bas des décaissements effectués pour les travaux comme étant le niveau naturel du sol, cette allégation n'est pas confirmée par les éléments du dossier ; que la mention inexacte de la hauteur du sol naturel portée sur les plans ne procède pas d'une erreur commise de bonne foi par le pétitionnaire mais d'une manœuvre destinée à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d'urbanisme applicable à la zone ; qu'en considérant, tant pour ce motif qu'à raison du dépassement de la côte altimétrique maximale autorisée, que le permis délivré méconnaissait les dispositions de l'article précité du règlement du lotissement, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a fait une exacte appréciation des faits de la cause
    ».


    La Cour administrative d’appel de Bordeaux a donc tenu compte non pas de la côte indiquée par les plans produits par le pétitionnaire mais du niveau réelle du terrain pour annuler le permis de construire contesté mais également pour le considérer comme entaché de fraude ; la Cour ayant estimé « la mention inexacte de la hauteur du sol naturel portée sur les plans ne procède pas d'une erreur commise de bonne foi par le pétitionnaire mais d'une manœuvre destinée à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d'urbanisme applicable à la zone ».

    La règle d’appréciation appliquée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’est pas nouvelle puisque le Conseil d’Etat a jugé que, par principe et sauf disposition contraire du règlement local d’urbanisme – lequel peut régir la hauteur des constructions après travaux – « le sol naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis » (CE. 26 février 1992, M. Lemée, Rec. p.1377).

    Ce principe est, d’ailleurs, appliqué strictement puisqu’il implique également de faire abstraction des travaux d’exhaussement ou d’affouillement réalisé préalablement dès lors qu’ils sont sans rapport avec le projet objet de la demande de permis de construire. C’est ainsi qu’à titre d’exemple, le Conseil d’Etat a jugé que :

    « Considérant qu'aux termes de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, "la hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades, du sol existant jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 7 mètres" ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation effectués en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ;
    Considérant que, pour déterminer le niveau du sol à partir duquel la hauteur des constructions devait être mesurée, la cour a estimé qu'il convenait de faire abstraction d'un remaniement du sol naturel effectué "à une date trop récente pour le faire regarder comme incorporé à celui-ci à la date du dépôt de la demande de permis de construire" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le remaniement en cause résultait de travaux effectués en vue de la réalisation du projet litigieux, la cour a commis une erreur de droit ; que la SCI VISTA AMENA est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué (…) ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol indiqué sur les plans de coupe joints à la demande de permis de construire ne correspondait pas au niveau existant à la date du dépôt de cette demande mais était sensiblement plus élevé ; que si la société déclare avoir entendu reconstituer le sol naturel tel qu'il existait avant la réalisation, par un ancien propriétaire du terrain, de travaux liés à l'aménagement d'une piste, ce niveau antérieur du sol ne pouvait être pris en considération pour l'application des règles de hauteur prévues par le plan d'occupation des sols, lesquelles ont été en l'espèce méconnues » (CE. 27 octobre 2000, SCI Vista Amena, req. n°195.651).


    Dans cette affaire, la haute Cour a donc, en substance, « privilégié le sol existant à la date de la demande du permis sans tenir compte des travaux réalisés trois ans auparavant et sans lien avec le projet de construction » (J-C. Bonichot, BJDU, n°5/000, pp. 343-344). De même, dans une affaire à bien des égards transposable à celle objet de l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat a plus récemment jugé que :

    « Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; qu'aux termes de l'article UF10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nice : La hauteur des constructions est mesurée jusqu'à l'égout des toits ou de la terrasse de couverture à partir du terrain naturel (...). Cette hauteur ne doit pas excéder 7 mètres ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire et que le dossier de la demande doit contenir les éléments utiles à cette exacte mesure ;
    Considérant que, pour déterminer le niveau du sol à partir duquel la hauteur de la construction projetée par M. et Mme X devait être mesurée, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'il convenait de faire abstraction d'importants mouvements de remblai (...) réalisés trop peu de temps avant le dépôt de la demande de permis de construire pour pouvoir être regardés comme constituant le terrain naturel au sens des dispositions de l'article R. 421-1 précité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux de remblaiement en cause avaient été exécutés en vue de la réalisation du projet litigieux, la cour a commis une erreur de droit ; que M. et Mme X sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
    (…)
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol indiqué sur les plans de coupe joints à la demande de permis de construire ne correspondait pas au niveau naturel existant à la date du dépôt de cette demande mais était sensiblement plus élevé ; que cette surélévation résultait d'importants travaux de remblaiement réalisés avant la demande de permis de construire ; que cette surélévation, dont la hauteur ne varie que très faiblement, ne saurait avoir eu pour objet de corriger une pente excessive ni d'aplanir un terrain par trop irrégulier ; que M. et Mme X, qui se contentent d'affirmer qu'il n'est pas établi que ces travaux ont été réalisés par eux, ne soutiennent pas que ces travaux auraient été réalisés avant qu'ils acquièrent le terrain et n'énoncent aucun autre motif vraisemblable qui aurait pu conduire aux travaux dont il s'agit ; qu'il suit de là que ces travaux doivent être regardés comme ayant eu pour objet de permettre de construire à une hauteur supérieure à la hauteur maximale normalement autorisée ; qu'en mentionnant uniquement sur les plans de coupe le niveau ainsi surélevé sans assortir cette mention d'aucune explication, M. et Mme X se sont livrés à une manoeuvre de nature à fausser l'appréciation de l'administration ; qu'ainsi, alors même que le plan de lotissement dont M. et Mme X soutiennent qu'il était joint à leur demande faisait apparaître un niveau de sol différent, le permis a été obtenu par fraude et pouvait légalement être retiré même après l'expiration du délai de recours contentieux » (CE. 9 juin 2004, M. Ribas, req. n°248.042).


    En résumé, des travaux d’exhaussement ne peuvent être pris en compte que pour autant qu’il aient pour effet de reconstituer le niveau du sol tel qu’il était avant la réalisation de travaux d’excavation liés à la réalisation du projet objet de la demande de permis de construire ou lorsqu’il sont antérieurs et étrangers à la réalisation de ce projet. Dans les autres cas, la hauteur doit donc être appréciée par rapport au niveau du terrain naturel avant ces travaux.

    Mais au delà des considérations liées à la hauteur de la construction projetée, la Cour administrative d’appel de Nantes a récemment donné à ces travaux d’exhaussement préalables à la demande de permis de construire mais liés, au projet objet de celle-ci, un statut particulier en leur appliquant le principe issue de la jurisprudence dite « Thalamy » et ce, en jugeant :

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 14 septembre 2001 par un agent assermenté de l'administration, qu'un exhaussement de plus de trois mètres de hauteur avait été réalisé sur le terrain d'assiette du projet sans qu'ait été délivrée l'autorisation requise par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que l'EARL a précisé dans ses observations en défense, que l'exhaussement en cause avait eu pour objet de préparer le terrain en vue de la serre projetée ;
    Considérant que le caractère indissociable des travaux d'exhaussement du sol et du projet de construction de la serre objet de la demande de permis de construire, nécessitait que l'EARL Collet présentât une demande portant, non seulement sur la construction de la serre, mais également, sur la régularisation de l'exhaussement litigieux ; que la circonstance qu'un permis de construire une chaufferie ait été délivré le 26 octobre 2000 sur la base d'un plan de masse faisant état d'extensions futures n'a pu valoir autorisation de réaliser cet exhaussement ; qu'ainsi le maire, qui ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie de l'ouvrage construit sans autorisation, se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenu de refuser le permis sollicité » (CAA. Nantes, 20 février 2007, Cne de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, req. n°06NT00566).


    En première analyse, une telle solution peut surprendre dans la mesure où des travaux d’exhaussement ne tendent pas, pris isolément, à l’édification d’une construction et n’impliquent donc pas l’obtention d’un permis de construire mais exigent, lorsqu’ils ne sont pas dispensés de toute formalité et selon leur localisation, un permis d’aménager ou une déclaration d’aménagement (art. R.421-19, R.421-20 et R.421-23 ; C.urb), lesquels se substituent à cet égard à l’ancienne une autorisation « ITD » qui s’imposait lorsqu’ils ces travaux étaient projetés dans un des secteurs visés par l’ancien article R.442-1 du Code de l’urbanisme et répondaient aux conditions posées par son ancien article R.442-2, c’est-à-dire aient une hauteur de plus de deux mètres et une superficie de plus de 100 mètres carrés..

    Il reste que, comme on le sait, l’ancien article L.421-3, al.1 du Code de l’urbanisme – reprise par le nouvel article L.421-6 – implique que la demande de permis de construire portent sur l’ensemble des travaux et éléments indissociables du projet, y compris sur ceux qui pris isolément ne relèveraient pas du champ d’application de cette autorisation ; ce qui impose, notamment, que ces plans figurent un éventuel remblaiement du terrain (CE. 6 avril 1990, Association du diocésaine de Saint-Anne, req. n°94.152) ou, à tout le moins, les induisent (CE. 18 janvier 1980, Boussard, req. n° 12651).

    Or, c’est précisément à ce titre que le Conseil d’Etat a donc juger que lorsque des travaux d’exhaussement apparaissant indissociables d’un projet de construction ont été réalisés peu de temps avant le dépôt de la demande de permis de construire, il ne peut être tenu compte de la modification subséquente du niveau terrain à construire pour apprécier la hauteur de la construction projetée, laquelle doit être établie en considération du niveau du sol dans son état antérieur audits travaux (CE. 27 octobre 2000, SCI Vista Amena, req. n°195.651 &: CE. 9 juin 2004, M. Ribas, req. n°248.042 ; précités).

    C’est donc bien que lorsqu’ils sont nécessaires au projet de construction en cause, les travaux d’exhaussement doivent, quelle que soient leur importance, être intégrés à la demande de permis de construire, lequel vaudra, sur ce point, permis d’aménager ou déclaration d’aménagement et ce, à l’instar de l’ancien article R.442-3 du Code de l’urbanisme qui prévoyait, notamment, que le permis de construire ou la déclaration de travaux pouvait valoir autorisation « ITD ».

    Lorsque tel n’est pas le cas, les travaux d’exhaussement sont donc illégaux et la construction prenant appui sur le terrain ainsi constitué ne peut être autorisée sans qu’aient été précédemment ou soient concomitamment régularisés ces derniers.

    Mais il s’ensuit également que dépourvus d’existence légale, ces travaux d’exhaussement ne sauraient, en toute hypothèse, être pris en compte pour apprécier la hauteur de la construction objet de la demande ultérieure de permis de construire et, par ailleurs, que le fait pour le pétitionnaire de cacher l’origine de cet exhaussement ne peut être interprété que comme une manœuvre frauduleuse destinée à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet.


    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés