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VEILLE ADMINISTRATIVE : REPONSES MINISTERIELLES (3)

QUESTION N°5652 - Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8227

TEXTE DE LA QUESTION : « M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les préoccupations des maires de communes rurales quant aux modalités de mise en oeuvre de la réforme des autorisations de construire à compter du 1er octobre prochain. En effet, l'encadrement de la procédure d'instruction prévue par cette réforme va imposer aux communes des délais extrêmement courts pour la transmission des dossiers afin de permettre au service instructeur dans le premier mois suivant la date de dépôt de la demande de solliciter d'éventuelles pièces complémentaires ou bien de notifier une majoration du délai normal d'instruction, notamment pour la consultation obligatoire de la commission de sécurité et d'accessibilité. Malgré un recours accru à l'outil informatique, les plus petites communes risquent d'éprouver beaucoup de difficultés pour respecter les obligations du premier mois d'instruction, compte tenu du fait qu'elles ne disposent le plus souvent que d'un(e) secrétaire de mairie à temps partiel. Par ailleurs, l'utilisation éventuelle de la voie électronique (courriel) pour respecter les nouvelles obligations en matière de notifications de délais d'instruction ou de dossiers incomplets soulève la question de la valeur probante de ce moyen de communication sur le plan juridique, en cas de recours du pétitionnaire. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures visant à assouplir la mise en oeuvre de cette réforme des autorisations d'urbanisme pour les communes rurales ».

TEXTE DE LA REPONSE : « La réforme des autorisations d'urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, doit permettre de clarifier les procédures et de renforcer la sécurité juridique des actes. L'encadrement des délais a pour objectif d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Les délais d'instruction sont désormais garantis aux demandeurs de permis. Les maires qui confient l'instruction des permis à la direction départementale de l'équipement ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'ont en aucun cas à vérifier le caractère complet du dossier. Ils doivent seulement envoyer au service instructeur les dossiers reçus, en conservant un exemplaire afin de donner leur avis. Le service instructeur doit recevoir le dossier le plus rapidement possible pour pouvoir vérifier s'il est complet ou s'il y a lieu d'appliquer des majorations de délais. L'article R. 423-48 du code de l'urbanisme crée la possibilité d'adresser les notifications par courrier électronique. L'utilisation de ce moyen de communication est une faculté ouverte à l'administration lorsque le demandeur est d'accord pour recevoir ce type de courrier. La publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 431.49 nécessite une étude préalable qui permettra de définir les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission. L'envoi par courriel risque donc de poser desdifficultés en cas de conflit avec le demandeur car il n'est pas certain que la preuve de l'envoi du courriel soit suffisante. Dans l'immédiat, les courriers électroniques peuvent se substituer aux échanges par courrier simple. Ils peuvent en outre être utilisés par les communes qui disposent d'un accord avec un organisme tiers pouvant certifier la réception des courriers électroniques. Dans ce cas, ils ont la même valeur que les courriers en recommandé ».


QUESTION N°3080 - Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8224

TEXTE DE LA QUESTION :
« Reprenant les termes de la question écrité qu'elle avait posée le 23 janvier 2007 sous la précédente législature demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de lui indiquer si une résidence de tourisme qui est, au sens de l'arrêté du 14 février 1986, un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière, peut être édifiée dans une zone du PLU ouverte aux activités de services et d'hébergements hôteliers ou dans une zone affectée à l'habitat ».


TEXTE DE LA REPONSE : « Les résidences de tourisme sont régies par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux bâtiments d'habitation, notamment par les articles R. 111-1 à R. 111-17 et l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective. Elles constituent des constructions à usage d'habitation et relèvent du permis de construire au regard du code de l'urbanisme. Ces résidences sont par ailleurs soumises aux dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement applicables aux résidences de tourisme. En revanche, elles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. De telles résidences peuvent être autorisées dans les zones du plan local d'urbanisme accueillant des constructions à usage d'habitation, tout comme dans les zones périurbaines à vocation de loisirs et de tourisme, à moins que le règlement de la zone ne les interdise expressément ».


QUESTION N°608 - Réponse publiée au JO le : 11/12/2007 page : 7834

TEXTE DE LA QUESTION :
« Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en mars 2005 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait de savoir quand la simplification des procédures qui a été annoncée pour les permis de construire sera mise en œuvre. Elle souhaiterait notamment qu'il lui indique si, dans ce cadre, il est envisagé de réduire les délais dont disposent les architectes des Bâtiments de France ».


TEXTE DE LA REPONSE : « L'une des mesures de la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme consiste à assurer une articulation entre les délais d'instruction des permis de construire et les délais dont disposent les services consultés pour donner leur avis. L'avis de l'ensemble des services, y compris celui de l'architecte des Bâtiments de France, est réputé favorable s'il n'est pas émis à l'issue du délai qui est imparti à ces services pour répondre. Le demandeur du permis de construire bénéficie d'un permis tacite si aucune réponse ne lui est notifiée à l'issue du délai d'instruction. Ce n'est que dans le cas où l'architecte des Bâtiments de France aurait émis un avis défavorable ou un avis favorable assorti de réserves que le demandeur ne pourra pas bénéficier d'un permis tacite. Cette mesure ne réduit pas le délai légal dans lequel les services doivent répondre, mais elle réduit considérablement le délai réel dans lequel les décisions sont prises ».



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

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