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Nouvelle précision sur le champ d'application de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative

Au regard de sa finalité, l'article R.811-1-1 du Code de l'urbanisme s'applique aussi bien aux recours dirigés à l'encontre des permis portant sur des projets à destination principale de logements que, lorsque ces permis ont été accordés, aux recours dirigés contre les décisions de retrait de ces permis qui relèvent donc également de la compétence du Tribunal administratif en premier et dernier ressort.

CE. 5 mai 2017, req. n°391.925 :

"2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, applicable à la commune d'Istres en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".

3. Les dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits.

4. Il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort aussi bien en tant qu'il a statué sur le déféré préfectoral tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 août 2013 à M. B...qu'en tant qu'il a statué sur la demande de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 retirant ce permis. Par suite, la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement a le caractère d'un pourvoi en cassation et relève ainsi de la compétence du Conseil d'Etat."

Patrick E. DURAND

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