Caducité du permis : comment se calcul le délai d'un an d'un pour reprendre les travaux dans le cas d'un permis obtenu avant le 1er octobre 2007 mais ayant bénéficié de la majoration du décret du 19 décembre 2008
Même dans le cas d'un permis de construire obtenu avant le 1er octobre 2007 et l'entrée en vigueur de l'article R.424-17 du Code de l'urbanisme, le délai d'un an pour reprendre les travaux court à compter de la date d'expiration du délai de validité initial de deux ans prévu par cet article, le cas échéant exceptionnellement majoré d'un an, en l'espèce en application du décret du 19 octobre 2008, et non pas selon les modalités découlant de l'article R.421-32 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire, y compris donc si les travaux ont été interrompus avant cette date.
CE. 10 mai 2017, req. n°399.405 :
"2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial le 1er août 2006 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ".
3. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". L'article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, du reste ultérieurement allongé de façon pérenne. En vertu de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 20 décembre 2008.
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d'un an, commençant à courir après l'expiration du délai de deux ans, porté à trois ans par le décret du 19 décembre 2008, imparti par le premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
5. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 1er août 2006 ont débuté le 15 septembre suivant et que, ces travaux n'ayant pas été interrompus pendant un délai supérieur à une année à la date du 1er octobre 2007, le permis de construire litigieux était en cours de validité tant à cette date, à laquelle est entré en vigueur le décret du 5 janvier 2007, qu'à celle du 20 décembre 2008. Par suite, les dispositions combinées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme et de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 lui sont applicables et, contrairement à ce que soutient M. C..., celles de l'ancien article R. 421-32 du code de l'urbanisme, alors même qu'elles étaient encore en vigueur à la date de sa délivrance, ne sauraient leur être substituées pour apprécier la validité de ce permis, à la date de son transfert, le 29 décembre 2011.
6. Pour annuler l'arrêté du 29 décembre 2011 transférant le permis de construire litigieux à M.D..., la cour administrative d'appel de Nantes a jugé, en se fondant sur un courrier du 17 juin 2008 dans lequel les titulaires de ce permis affirmaient être dans l'incapacité de poursuivre des travaux, que cette interruption avait, en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, conduit à la caducité du permis au plus tard le 17 juin 2009. Toutefois, à cette date, le délai de trois ans résultant de la combinaison du premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme et de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 n'était pas arrivé à son terme. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en déduisant de la durée d'interruption des travaux que le permis de construire délivré le 1er août 2006 était périmé à compter du 17 juin 2009.
7. Le motif de l'arrêt attaqué tiré de ce que le permis litigieux s'est trouvé périmé " au plus tard à compter du 17 juin 2009 " ne saurait être regardé comme surabondant dans le raisonnement de la cour, dès lors que celle-ci n'a pas recherché si une interruption de plus d'un an des travaux pouvait être décomptée après l'expiration du délai de trois ans prévu par les dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme et de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008. Enfin, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par M.C..., invoquant l'interruption des travaux entre le 5 juillet 2009 et le 27 juillet 2011, qui suppose de se prononcer sur l'état d'avancement du chantier à la date du 27 juillet 2011 et requiert ainsi une appréciation des faits à laquelle il n'appartient pas au juge de cassation de se livrer.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, que la SCI La Bruyère et M. G...sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent."
Patrick E. DURAND