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Comment justifier de la constitution future d'une servitude de cours communes ?

La production au dossier de demande d'une attestation notariale circonstanciée mentionnant la constitution future d'une servitude de cours communes suffit à satisfaire à l'article R.431-32 du Code de l'urbanisme, sans qu'il y ait lieu de produire la promesse de vente intégrant cette servitude ou le projet de convention devant l'instituer.

CE. 24 octobre 2019, Sté OGIC, req. n°419.630 :

"4. Le tribunal administratif de Marseille a relevé que Mme A..., propriétaire d'une parcelle située en vis-à-vis du terrain d'assiette de la construction projetée, justifiait, par les éléments qu'elle versait aux débats, de la modification des vues que celle-ci engendrerait, et que la société OGIC n'apportait aucun élément de nature à établir que ces atteintes étaient dépourvues de réalité. Il n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en en déduisant que la requérante justifiait d'une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien, et, en conséquence, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-32 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes ".

6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de ce qu'une convention de cours communes sera instituée lors de l'édification de la construction projetée, la société OGIC a produit une attestation établie par un notaire selon laquelle il existait une promesse de vente, entre les consorts C..., Aurivel-Bonnier et Bellini Gassier Camoin, d'une propriété dont les références au cadastre étaient données, il y avait lieu, dans le cadre de cette promesse de vente, de constituer une convention de cours communes, il était confirmé à ce notaire l'accord des propriétaires du terrain pour constituer cette convention de cours communes, et enfin, cette convention sera réitérée en la forme authentique au plus tard à l'acquisition du terrain par le pétitionnaire. Pour juger que cette attestation ne permettait pas de justifier de ce qu'une servitude de cours communes sera instituée lors de l'édification de la construction projetée, le tribunal administratif a estimé que ce document ne comportait aucun élément permettant d'identifier les parties qui y sont mentionnées, et n'était corroboré par aucun autre élément, tel que la copie du projet de convention d'institution de la servitude ou la promesse de vente mentionnant expressément que les vendeurs s'engagent à constituer une telle servitude. En statuant ainsi, alors que la société OGIC avait produit une attestation établie par un notaire, officier public ministériel, dont les mentions étaient en elles-mêmes suffisantes à établir l'institution d'une convention de cours communes lors de l'édification de la construction projetée, sans qu'elles aient à être corroborées par la production de la promesse de vente ou du projet de convention, le tribunal administratif a commis une erreur de droit".

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