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Interprétation & Application des normes - Page 4

  • Qu'est-ce que le terrain dans le cas d'un permis de construire portant sur deux unités foncières distinctes ?

    Dans la mesure où il n'incombe pas aux services instructeurs de vérifier la qualité du pétitionnaire à l'égard des parcelles constituant l'assiette de la demande de permis de construire, cette assiette forme une seule et même unité foncière apparente, laquelle constitue le terrain au sens des dispositions du PLU applicable. Partant, dans le cas d'un permis de construire portant sur deux unités foncières, la limite séparant ces deux terrains au sein de l'assiette de la demande de permis de construire ne constitue(rait) pas une limite séparative au sens des règles d'implantation prescrites par l'article 7 du PLU ; l'implantation des constructions sur ce tènement relevant alors de l'article 8 de ce règlement. En résumé, l'accord du voisin pour déposer la demande notamment sur sa parcelle vaut servitude de cours communes (à comparer à ça).     

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  • Tous les accès au même terrain doivent-ils respecter les prescriptions du PLU relatives à la desserte ?

    Sauf disposition expresse du règlement, un terrain est constructible dès lorsqu'il présente un accès adapté à la desserte du projet au regard de l'article 3 du règlement de PLU applicable. Partant, la circonstance qu'il présente d'autres accès pour leur part non conforme aux prescriptions de cet article n'a pas d'incidence et ne saurait justifier un refus de permis construire. 

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  • Comment apprécier la compatibilité d'un CINASPIC avec l'affectation d'une zone agricole ?

    L'article 123-1 du Code de l'urbanisme alors applicable (art. L.151-11 nouv.) ayant pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles non seulement à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, mais également à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. Pour vérifier si cette exigence est satisfaite, il convient d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Partant, la seule circonstance que le projet d'équipement collectif (des panneaux solaires) intègre également des aménagements liés à l'apiculture et présentant un caractère agricole ne saurait suffire.

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  • Le règlement de PLU peut-il réserver une zone à seulement certaines activités d’une même catégorie de destinations ?

    Si la liste de destination fixée par l’ancien article R.123-9 du Code de l’urbanisme présente un caractère limitatif, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’article L.123-1-5 (2°) alors applicable un règlement de PLU peut légalement réserver une zone à seulement certaines des activités d’une même catégorie de destination et, partant, à seulement certains types de CINASPIC.

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