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Interprétation & Application des normes - Page 3

  • Terrain à l'angle de deux voies & Bande(s) de constructibilité

    Lorsque l'article 7  génère une bande de constructibilité comptée depuis les voies desservant le terrain, alors que l'article 6 précise s'imposer depuis toute voie bornant le terrain, et ce que le projet y prévoie un accès ou non, seule la voie depuis laquelle s'opère cet accès génère cette bande de constructibilité. 

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  • Quelle décision permet l'ancien article R.111-15 et l'actuel article R.111-26 du Code de l'urbanisme ?

    L'ancien article R.111-15 comme l'actuel R.111-26 ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme A ce titre, il ne lui appartient donc pas d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, mais il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

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  • La servitude de cours communes ne doit pas nécessairement être signée et avoir pris effet à la date de délivrance du permis de construire

    Il résulte de l'article R.431-32 du Code de l'urbanisme que lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Mais ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré. La production d'un projet de contrat précis et l'engagement du pétitionnaire et du propriétaire peuvent ainsi suffire.

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  • L'exception permissive de l'article 7 du POS pour les lotissements vaut nécessairement comme exception à l'article R.151-21.al.3 du Code de l'urbanisme

    Lorsque l'article 7 du POS édicte une règle générale tout en prévoyant une règle plus permissive au bénéfice des lotissements et des opérations groupées, cette exception traduit nécessairement que les auteurs du POS ont entendu faire exception à l'actuel article R.151-21.al.3 du Code de l'urbanisme, et partant que la mise en oeuvre de cette exception doit être appréciée lot par lot, et non pas donc au seul regard des limites périmétrales du lotissement ou de l'opération groupée.

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