Comment s'applique l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme dans le cas d'un permis valant autorisation d'exploitation commerciale dont la demande a été modifiée en cours d'instruction ?
L'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme étant d'application stricte, et ne visant lui-même que le permis de construire, il ne peut dans le cas d'une association déclarée postérieurement à l'affichage de la demande emporter l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle porte sur ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. En revanche, la circonstance que le demande, en tant qu'elle tenait lieu de demande de permis de construire, ait été complétée et modifiée postérieurement à la déclaration en Préfecture de l'association requérante est sans incidence sur son irrecevabilité à agir dès lors qu'une nouvelle demande n'a pas été formellement déposée. Il en est ainsi y compris si les services instructeurs ont conséquemment majoré le délai initial d'instruction en indiquant que la production de nouvelles pièces constituait une nouvelle demande.
CAA. Marseille, 26 mars 2018, req. n°16MA04170 :
« 3. Considérant, d’une part qu’aux termes de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 600-1-1 du même code : « une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu » antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire» ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par les sociétés Ikéa Développement et Bouygues Immobilier le 23 décembre 2015 a été affichée en mairie de Nice le 29 décembre 2015, ainsi qu’en atteste un certificat dont les mentions et la compétence du signataire ne sont pas valablement contestées ; que cette date d’affichage est seule à prendre en compte pour apprécier l’antériorité des statuts de l’association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, quelle que soit la qualification donnée ultérieurement par le service instructeur à la réception de pièces complémentaires par une lettre du 2 juin 2016 prorogeant le délai d’instruction, et alors qu’il résulte au demeurant des termes du permis de construire lui-même qu’il est délivré sur la demande du 23 décembre 2015 ; que les statuts de l’association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes, dans leur rédaction précédant leur modification du 1er février 2016 déposée en préfecture le 4 février 2016, ne conféraient pas à celle-ci d’intérêt à agir en matière d’urbanisme contre les autorisations de construire ; que, par suite, l’association n’est en tout état de cause pas recevable, en application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-4 précités du code de l’urbanisme, à demander l’annulation du permis délivré le 15 septembre 2016 aux sociétés Ikea Développement et Bouygues Immobilier en tant qu’il vaut autorisation de construire;
Considérant que la SCI Jar 4, propriétaire de locaux commerciaux dans le centre-ville de Nice à plusieurs kilomètres du projet, n’établit ni même ne soutient qu’elle aurait un intérêt à demander l’annulation du permis en ce qu’il vaut autorisation de construire par application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme;
Considérant, par conséquent, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du permis contesté en tant qu’il vaut autorisation de construire ne peuvent, en toute hypothèse, qu’être rejetées ».
Patrick E. DURAND
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