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Plan local d'urbanisme - Page 2

  • Une OAP doit-elle avoir un contenu minimal et peut-elle légalement fixer les caractéristiques d'une construction déterminée ?

    Une OAP implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations. Partant, elle ne peut se limiter à prévoir, sur l'essentiel de son périmètre, la conservation de l'état actuel de l'occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre. Par ailleurs, si les OAP peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement.

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  • La portée des OAP du PLU est à géométrie variable

    Les orientations d'une OAP ne sont pas assimilables ni à un emplacement réservé, ni plus généralement à une servitude d'utilité publique, et peuvent de par leur teneur ne constituer qu'une prévision ne pouvant pas justifier un refus de permis de construire, ni partant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir puisque ne faisant ainsi pas grief.     

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  • Le PLU peut-il généraliser les dérogations de l'article L.152-6 du Code de l'urbanisme sans en reprendre l'objectif de mixité sociale ?

    Dans la mesure où les dispositions combinées de l'article L.152-6 (ex. L.123-5-1) et L.152-3 (ex. L.123-1-9) du Code de l'urbanisme ne sont directement opposables qu'aux autorisations d'urbanisme elles-mêmes, ces articles sont sans incidences sur les exceptions que le règlement de PLU peut lui-même prévoir. Partant, il ne s'oppose pas à ce que les articles 10 et 12 du règlement généralisent, sous la forme d'une exception à la règle de principe, ce que l'article L.152-6 prévoit par dérogation, y compris si cette exception ne reprend pas l'objectif de mixité sociale imposée par ce dernier.     

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  • Comment apprécier la compatibilité d'un CINASPIC avec l'affectation d'une zone agricole ?

    L'article 123-1 du Code de l'urbanisme alors applicable (art. L.151-11 nouv.) ayant pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles non seulement à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, mais également à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. Pour vérifier si cette exigence est satisfaite, il convient d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Partant, la seule circonstance que le projet d'équipement collectif (des panneaux solaires) intègre également des aménagements liés à l'apiculture et présentant un caractère agricole ne saurait suffire.

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