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Comment s'apprécie l'intérêt à agir à l'encontre d'un transfert de permis de construire ?

Si lorsque le requérant n'a pas contesté le permis de construire primitif, son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif ne s'apprécie pas au regard du projet autorisé pris dans sa globalité mais au regard du seul impact des modifications apportées au projet initial sur le requérant, en revanche l'intérêt à agir du voisin immédiat à l'encontre d'un arrêté de transfert s'apprécierait comme pour le permis primitif, y compris si le requérant n'a pas attaqué ce dernier.

CAA Nantes, 17 novembre 2020, req. n°20NT00346 :

"Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 6 novembre 2009, le maire de Saint-B...-des-Baisants, commune intégrée à la commune nouvelle de Saint-B...-d'Elle depuis le 1er janvier 2016, a délivré à M. L... deux permis de construire pour la construction de deux maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée section B n° 942. Par deux arrêtés du 29 janvier 2019, le maire de Saint-B...-d'Elle a transféré ces permis de construire à M. H... B.... M. et Mme E... F... et M. I... K... relèvent appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il est constant que les deux immeubles à usage d'habitation en litige doivent être édifiés sur la parcelle cadastrée section B n° 942. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des photographies produites en première instance, que M. K..., dont la propriété est séparée de cette parcelle par une haie bocagère, disposerait d'une vue sur les constructions projetées. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il subirait ainsi un préjudice de vue et, par suite, une perte de valeur vénale de son bien. Dans ces conditions, la commune de Saint-B... d'Elle est fondée à soutenir que M. K... ne dispose pas d'un intérêt à agir pour contester les décisions attaquées. En revanche, il résulte du rapport d'expertise du cabinet Hébert et associés du 20 mai 2019, que les deux immeubles à usage d'habitation projetées seront situés à sept mètres de la limite séparative de la propriété de M. et Mme E... F.... Selon ce rapport, la réalisation du projet engendrera pour ces derniers des désagréments de vue, ce qui pourrait avoir pour effet de diminuer la valeur vénale de leur bien. Dans ces conditions, M. et Mme E... F..., qui se présentent comme voisins immédiats du projet, ont intérêt à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-B...-d'Elle ne peut être accueillie en tant qu'elle concerne ces derniers requérants".

Patrick E. DURAND

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