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La Cour administrative d'appel est toujours compétente au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme à l'égard tant des refus de permis que des modificatifs dès lors que le projet a été soumis à l'avis de la CDAC

Les Cours administratives sont compétentes pour connaitre en premier et dernier ressort des refus de permis et des permis modificatifs dès lors que le projet a été soumis à l'avis de la CDAC. Dans ce cas d'un modificatif, ce seul avis semble suffir à ce qu'il tienne lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et, en tout état de cause, à emporter la compétence de la Cour au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme, et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si les modifications projetées présentent ou non à caractère substantiel au regard de l'article L.752-15 du Code de commerce.   

CE. 18 novembre 2020, Sté MG Patrimoine, req. n°420857 :

" 3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la même loi et modifiée par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Enfin, aux termes de l'article L. 600-10 du même code, créé par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ".

4. Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il en va de même lorsqu'est contesté par la voie de l'excès de pouvoir le refus de délivrer un tel permis. Il résulte en outre des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d'appel était compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête des sociétés MG Patrimoine, Bellou Optique et Aux fleurs d'Argentan dirigée contre l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le président de la communauté urbaine d'Alençon (Orne) avait rejeté la demande de la société MG Patrimoine tendant à la délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial à Condé-sur-Sarthe, dès lors que le projet avait été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la cour n'avait pas, pour retenir ainsi sa compétence, à rechercher au préalable si le projet à l'origine de la demande de permis modificatif emportait des modifications substantielles du projet qui avait antérieurement obtenu une autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêt attaqué, en ce qu'il se prononce sur la compétence de la cour pour connaître de la requête, serait entaché d'irrégularité, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.

6. Les sociétés requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les modifications apportées au projet initial qui avait obtenu une autorisation d'exploitation commerciale étaient substantielles avant de rejeter leur requête comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial."

Patrick E. DURAND

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