Quelle décision permet l'ancien article R.111-15 et l'actuel article R.111-26 du Code de l'urbanisme ?
L'ancien article R.111-15 comme l'actuel R.111-26 ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme A ce titre, il ne lui appartient donc pas d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, mais il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
CE. 6 décembre 2017, req. n°398.537 :
"5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; qu'à ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être ;
6. Considérant que les requérants ont soutenu devant la cour que le permis litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, faute de comporter des prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l'environnement ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que, ayant relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de regroupement d'installations d'élevage au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement était en cours d'instruction devant l'autorité compétente à la date de délivrance du permis litigieux, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit dans l'application des règles rappelées au point 5 en jugeant que les requérants n'étaient pas fondés à se prévaloir, pour contester la légalité de ce permis au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, de la circonstance, qui concernait l'exploitation de l'installation, que l'augmentation du nombre de porcs présents sur le site génèrerait des nuisances supplémentaires, notamment en ce qui concerne le volume du lisier et la teneur en nitrates des milieux aquatiques "
Patrick E. DURAND