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VEILLE ADMINISTRATIVE : Application dans le temps du décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 sur le délai de validité du permis de construire (anc. art. R.421-32 ; C.urb)

La réponse ministérielle n°1174 confirme que le décret du 31 juillet 2006 portant modification du délai de validité des permis de construire assujettis à l’ancien article R.421-32 du Code de l’urbanisme s’applique à l’ensemble des permis de construire encore valides à sa date de publication, le 2 août 2006, y compris donc à ceux frappés d’un recours avant cette échéance.


TEXTE DE LA QUESTION :

« M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'interprétation du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme. Ce décret dispose que : « Article 1er : Lorsque le permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. Article 2 : Le présent article s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication ». Il lui demande si ce décret est applicable à un permis de construire en cours de validité au moment de la publication du décret mais faisant l'objet d'une instance introduite devant la juridiction administrative, antérieurement à la publication dudit décret. Il lui demande également, au cas où ce décret trouverait à s'appliquer, à quelle date la publication du permis de construire prend alors effet ».

TEXTE DE LA REPONSE :

« Aux termes des dispositions introduites par le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles du permis de construire et modifiant l'article R. 421-32, alinéa 4, du code de l'urbanisme, lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours devant une juridiction administrative ou judiciaire, le délai de validité de cette autorisation est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. Il est en outre précisé à l'article 2 dudit décret que cette suspension du délai de validité du permis de construire est applicable à tous les permis de construire en cours de validité à la date de publication du décret (Journal officiel du 2 août 2006). Cette règle s'applique donc à tous les permis de construire en cours de validité au 2 août 2006, y compris à ceux concernés par une instance en cours à la date du 2 août 2006. Elle s'applique également à ceux pour lesquels une décision juridictionnelle irrévocable serait intervenue antérieurement au 2 août 2006, dès lors qu'ils n'étaient pas caducs à cette date. Dans tous les cas, le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire jusqu'à la date de la notification de la décision juridictionnelle irrévocable à ce même pétitionnaire. La notification de la décision juridictionnelle irrévocable fait de nouveau courir le délai de validité du permis de construire pour la durée restant à courir ; celle-ci étant déterminée en ôtant du délai de validité du permis de construire (deux ans) le délai qui s'est écoulé depuis la notification de la décision accordant le permis de construire jusqu'à la notification du recours en annulation ».

On relèvera que le sens de cette réponse est conforme à l’analyse faite par la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA. Bordeaux, 5 juillet 2007, Richard & Bougerolle, req. n°05BX00191 ; cf : notre note in AJDA n° 36/2007, p.1995 et ici).

On émettra cependant une réserve sur la précision selon laquelle « le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire » puisque dès lors que l’article R.421-32 du Code de l’urbanisme se borne à disposer que « lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours devant une juridiction administrative ou judiciaire, le délai de validité de cette autorisation est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable », il nous semble que cette suspension intervient à la date d’enregistrement de la requête par le Tribunal, lequel peut, d’ailleurs, mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de la notifier au pétitionnaire.


Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

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