Terrain à l'angle de deux voies & Bande(s) de constructibilité
Lorsque l'article 7 génère une bande de constructibilité comptée depuis les voies desservant le terrain, alors que l'article 6 précise s'imposer depuis toute voie bornant le terrain, et ce que le projet y prévoie un accès ou non, seule la voie depuis laquelle s'opère cet accès génère cette bande de constructibilité.
CE. 14 février 2018, req. n°408.646 :
"1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...D...ont déposé le 6 avril 2013 une déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir d'une parcelle leur appartenant, cadastrée BD n° 7 et située 31, route de Damiette à Gif-sur-Yvette. Par une décision du 3 juin 2013, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que les dispositions de l'article UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme, prévoyant une bande de 25 mètres de constructibilité mesurée à partir des voies desservant le terrain, ne permettaient pas de regarder comme constructibles les deux lots envisagés par le projet en appliquant la bande de constructibilité à partir de la sente piétonne de Jaumeron qui longe le terrain sans permettre d'y accéder. Par un jugement du 30 mars 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours de M. D...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juin 2013. La commune de Gif-sur-Yvette se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel de M.D..., dont les héritiers ont repris l'instance, a annulé ce jugement et cet arrêté.
2. L'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Gif-sur-Yvette régit l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques le long desquelles elles sont situées, tandis que l'article UH 7 de ce règlement régit, selon ses termes, " l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d'assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6 ". Le point 7.1.2 du même article UH 7 précise que : " Les règles d'implantation des constructions sont différentes selon qu'elles se situent dans la bande des 25 mètres ou au-delà de celle-ci. / La bande des 25 mètres de profondeur est mesurée perpendiculairement à tout point de l'alignement actuel ou de la limite qui s'y substitue repérable aux documents graphiques (emplacement réservé, marge de recul ou plan général d'alignement), de la (ou des) voie(s) ou de l'emprise publique. / La bande des 25 m de constructibilité est applicable à compter des passages, chemins piétons et voies, desservant le terrain, quel que soit leur statut et existants à la date de l'approbation du PLU (...) ". Aux termes du point 7.2.1 : " (...) Au-delà de la bande des 25 mètres, ne sont autorisées que les constructions annexes telles que garages ou abris de jardins, les piscines non couvertes et ouvrages techniques qui leur sont liés (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les règles fixées par l'article UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme régissent l'implantation des constructions, notamment le retrait qu'elles doivent le cas échéant observer, par rapport aux seules limites séparatives de leur terrain d'assiette et ne régissent pas le retrait éventuel, dont les règles sont fixées à l'article UH 6, qu'elles doivent observer par rapport aux voies longeant le terrain d'assiette, que ces voies disposent ou non d'un accès à ce terrain. Toutefois, il en résulte également que les règles fixées par l'article UH 7 diffèrent selon que la construction projetée se situe en deçà ou au-delà d'une bande de constructibilité de 25 mètres qui est calculée, selon le point 7.1.2, " à compter des passages, chemins piétons et voies, desservant le terrain, quel que soit leur statut et existants à la date d'approbation du PLU ". La bande de constructibilité de 25 mètres ainsi prévue, au-delà de laquelle ne sont autorisées que des constructions annexes et qui, selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, a pour objet de limiter les constructions en double rangée ayant pour effet de multiplier les accès et les sorties sur les voies, ne se mesure pas à compter des voies mentionnées à l'article UH 6 pour l'application des règles d'alignement ou de retrait qu'il fixe, mais à compter des seules voies desservant le terrain à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme.
4. Par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la bande de constructibilité de 25 mètres pouvait être mesurée à partir du sentier de Jaumeron qui longe la parcelle divisée en deux lots sans en permettre l'accès, qu'il résultait de la combinaison des dispositions des articles UH 6 et UH 7 que les voies qui desservent un terrain au sens de l'article UH 7 devaient s'entendre des voies dont le terrain est riverain sans qu'un accès y soit nécessairement prévu"
Patrick E. DURAND