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24 octobre 2007
Passé, présent et avenir de la jurisprudence dite « Vicquenau »
La délivrance d’un second permis de construire sur un même terrain, à un même titulaire et pour un même projet rapporte le premier nonobstant la circonstance que ce deuxième permis de construire ait, contrairement au premier, mentionné l'ensemble des parcelles dont la société pétitionnaire était propriétaire, et non pas les seules parcelles concernées par le projet.
CAA. Nancy, 21 juin 2007, Sté Bricorama France, req. n°06NC00965
Voici un arrêt qui s’il appelle peu de commentaires n’en est pas moins intéressant dans la mesure où, d’une part, il précise les modalités d’application de la jurisprudence dite « Vicquenerau » et, d’autre part, nous permet d’aborder la question du devenir de cette jurisprudence en considération du nouvel article L.424-5 du Code de l’urbanisme relatif au délai de retrait des principales d’autorisations d’urbanisme.
On sait, en effet, que par l’arrêt « Vicqueneau » (CE. 31 mars 1999, Vicqueneau, BJDU, 2/1999, p.156) , le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel la délivrance d’un second permis de construire peut emporter implicitement le retrait définitif du premier ; ce dont il résulte, d’une part, qu’il n’y a pu lieu de statuer sur le recours exercé à l’encontre de ce dernier et, d’autre part, que dans l’hypothèse où le second est annulé, cette circonstance n’a pas pour effet de faire revivre le premier, sauf à ce que le second ait été contesté en tant qu’il valait retrait du premier.
Il reste que l’application de ce principe est subordonné à trois conditions cumulatives.
Tout d’abord, il est nécessaire que le second permis de construire soit délivré au même titulaire que le premier (CE. 16 janvier 2002, Portelli, Juris-Data, n° 2002-063443).
Ensuite, il semble que le projet autorisé par le second permis de construire doive être similaire à celui visé par le premier ou, à tout le moins, que les deux permis de construire successivement délivrés aient le « même objet » (CE. 7 juillet 1999, Michelland, req. 181.312) ou poursuivent « le même but » (CAA. Versailles,18 novembre 2004, M. Bruno Y., req n°02VE02508).
Enfin, les deux permis de construire doivent porter sur le même terrain ; ce qui constitue, d’ailleurs, la condition de base dès lors que c’est le terrain qui constitue l’assiette du droit de l’urbanisme et, notamment, du droit des autorisations d’occupation ou d’utilisation des sols.
Précisément, c’est la portée de cette condition que précise l’arrêt commenté.
Dans cette affaire, un premier permis de construire conjoint avait été délivré à deux sociétés, lesquelles, après que ce permis eu été frappé d’un recours, en obtinrent un second.
Par voie de conséquence, le Tribunal administratif de Besançon devait juger que le recours exercé à l’encontre du premier permis de construire était devenu ainsi dépourvu d’objet du fait de la délivrance du second et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer dessus.
Mais la société requérante devait faire appel de ce jugement en faisant valoir que les deux permis de construire en cause n’étaient pas strictement identiques puisque, s’ils portaient sur la même unité foncière, il reste que le premier ne portait que sur les parcelles directement concernées par le projet alors que le second incluait l’ensemble des parcelles constituant cette unité foncière. Mais la Cour administrative d’appel de Nancy devait également juger que :
« Considérant que le maire de la commune de Bessoncourt a accordé le 14 janvier 2004 aux sociétés Auchan et Immochan un permis de construire portant sur l'extension et la restructuration de l'hypermarché qu'elles exploitent dans la zone industrielle et commerciale de ladite commune ; que, postérieurement au recours formé par la SOCIETE BRICORAMA France devant le Tribunal administratif de Besançon, le maire de la commune a, sur la nouvelle demande de permis de construire déposé le 27 juillet 2004, accordé le 20 septembre 2004 aux sociétés Auchan et Immochan, un nouveau permis de construire sur le même terrain, qui a implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial du 14 janvier 2004, nonobstant la circonstance que ce deuxième permis de construire ait, contrairement au premier, mentionné l'ensemble des parcelles dont la société pétitionnaire était propriétaire, et non pas les seules parcelles concernées par le projet ; que, par suite, la SOCIETE BRICORAMA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur la demande d'annulation du permis initial et que l'existence de ce permis initial aurait rendu illégale la délivrance d'un nouveau permis de construire ».
En résumé, la délivrance d’un second permis de construire sur un même terrain, à un même titulaire et pour un même projet rapporte le premier nonobstant la circonstance que ce deuxième permis de construire ait, contrairement au premier, mentionné l'ensemble des parcelles dont la société pétitionnaire était propriétaire, et non pas les seules parcelles concernées par le projet.
La solution retenue est difficilement contestable dès lors, tout d’abord, que quelle que soit l’assiette foncière visée dans les demandes de permis de construire, toujours est-il que les deux permis de construire portaient sur la même unité foncière, ensuite, que les deux projets étaient sis au même endroit, enfin et plus spécifiquement, qu’elle empêche de contourner la jurisprudence « Vicqueneau » par un artifice n’ayant, par principe, aucune incidence sur la consistance réelle du projet. Dans le même sens, force est de considérer que la circonstance que terrain d’assiette de l’opération projetée ait changé de propriétaire entre la délivrance du premier permis de construire et celle du second ne s’opposerait pas à l’application de cette jurisprudence.
Précisément, l’élément déterminant nous semble être que les deux projets autorisés avaient vocation à être implantés au même endroit puisqu’à notre sens, la jurisprudence « Vicqueneau » ne s’oppose pas à ce qu’une même personne obtiennent deux permis de construire portant sur des constructions identiques mais projetées à des endroits différents de la même l’unité foncière, pour autant que l’exécution de l’un ne s’oppose pas à l’exécution conforme du second.
Il faut maintenant trancher la question de l’avenir de la jurisprudence « Vicqueneau » au regard du nouvel article L.424-5 du Code de l’urbanisme limitant le délais de retrait des permis à trois mois en ce qu’il précise que « passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ».
En première analyse, on pourrait considérer que le nouvel article L.424-5 du Code de l’urbanisme n’est pas de nature à remettre en cause la portée de cette jurisprudence dès lors que la jurisprudence dite « Ternon » ne s’est pas elle-même opposée à la formation et au maintien de la jurisprudence dite « Vicqueneau ».
Il reste que la première se bornait à préciser que le délai de retrait de quatre moins ainsi imposé valaient « hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire » – sans plus de précision – et que la seconde considérait que la demande de second permis valait demande implicite de retrait du premier (CE. avis du 6 juillet 2005, n° 277.276). Telle étant la raison de la condition selon laquelle les deux permis de construire doivent avoir été délivrés à un même titulaire puisque la demande de permis de construire présentée par un tiers ne saurait s’analyser comme une demande de retrait du premier émanant de son bénéficiaire.
Or, précisément, l’alinéa 2 du nouvel article L.424-5 du Code de l’urbanisme précise expressément que « passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ».
En l’état, il semble donc que ce n’est que dans le cas où le pétitionnaire aura expressément précisé que sa demande tendant à la délivrance d’un second permis de construire vaut demande de retrait du premier que la délivrance éventuelle du second vaudra retrait de ce dernier. A défaut d’une telle précision et passé le délai de trois mois prévu par le nouvel article L.424-5 du code de l’urbanisme, cette seconde autorisation ne pourra donc valoir, a priori, retrait de la première.
Mais bien entendu, il incombera à la jurisprudence administrative de confirmer cette analyse mais également de préciser si, forte de la demande explicite formulée par le pétitionnaire, l’administration pourra retirer le premier permis sans pour autant délivrer le second.
Dans cette attente, on conseillera ainsi aux pétitionnaires de préciser expressément que leur demande d’un second permis de construire ne vaut pas expressément demande de retrait du premier ou, le cas échéant, de conditionner leur demande de retrait portant sur la première autorisation à la délivrance de la seconde (sur cette possibilité : TA. Strasbourg, 2 mai 1996, SCI Diffusion, BJDU, n°2/96, p.125).
Quoi qu’il en soit, le nouvel article L.424-5 du Code de l’urbanisme n’apparaît pas, en lui-même, de nature à remettre en cause la jurisprudence « Vicqueneau » pour le cas où la délivrance du second permis interviendrait avant l’expiration du délai de trois mois pendant lequel l’administration peut procéder au retrait du premier. En pareil cas et sauf infléchissement de la jurisprudence, la délivrance de cette seconde autorisation pourra donc valoir retrait implicite de la première alors même que son titulaire ne l’aurait pas explicitement demandé.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
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VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°13 : JUIN/JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE/OCTOBRE 2007
Quatorze décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille semaine n°48 ou n°49 (septembre/octobre/novembre 2007)
INTERPRETATION DES NORMES :
CAA. Versailles, 20 septembre 2007, Cne de Courbevoie, req. n°07VE00188
Un article 12 d’un règlement local d’urbanisme prévoyant que « lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : Dimensions des places : longueur 5,00 m, largeur 2,50 m, dégagement 6,00 m ( ) » ne peut être entendu comme autorisant le pétitionnaire à aménager l'aire de dégagement de 6 mètres en dehors des limites du terrain d'assiette de la construction.
CAA. Paris, 20 septembre 2007, Cne de Colombes, req. n°04PA00379
Une voie privée dont la largeur est d'environ 2,50 mètres, avec un débouché sur la voie publique d'une largeur inférieure à 2,20 mètres, se terminant en impasse, ne permettant pas le stationnement et n'offrant aucune possibilité de demi-tour doit donc être regardée comme uniquement destinée à la desserte des habitations riveraines et non comme une voie ouverte à la circulation générale, ni même comme une voie présentant les caractéristiques requises pour recevoir une circulation automobile au sens d’un article 6 d’un règlement local d’urbanisme.
CAA. Marseille, 28 juin 2007, Cne de Brando, req. n°05MA01320
Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme relatives au stationnement des véhicules sont applicables tant aux constructions nouvelles qu’aux travaux d’extension de construction existante.
POS/PLU :
CE. 15 octobre 2007, Fédération Départementale De L'hôtellerie de Plein Air de Charente-Maritime, req. n°269.301
Un plan d'occupation des sols, s'il doit être compatible avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, n'en constitue cependant pas une mesure d'application. Par voie de conséquence, l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral rendant exécutoire un schéma directeur ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération du conseil municipal approuvant la révision de son plan d'occupation des sols.
CAA. Marseille, 9 juillet 2007, M. X & autres, req. n°04MA00261
Lorsque les dispositions d’un POS adopté en 1982, ont classé, notamment, les parcelles des requérants en zone NC affectée à l'agriculture aux fins de protéger ces terrains qui faisaient alors l'objet d'une exploitation agricole, la circonstance que les parcelles leur appartenant aient cessé d'être exploitées et soient dorénavant en friches n'est pas constitutive d'un changement de circonstance qui aurait eu pour effet de retirer au POS en cause son fondement juridique dès lors qu’il apparaît que les auteurs du POS ont conservé la volonté de ne pas ouvrir de nouvelles zones à la construction et de ne pas augmenter la capacité des équipements publics, nonobstant le fait que dans ce secteur quelques constructions ont été édifiées et que les terrains des requérants soient desservis par les réseaux publics. La commune n’ayant ainsi pas entendu modifier le parti d'urbanisme retenu dans cette zone, elle n’était pas tenue de faire droit à la demande de modification du classement de ces parcelles.
PREMPTION :
CAA. Paris, 4 octobre 2007, Cne de Plessis-Trévise, req. n°04PA01745
La volonté de démolir un bâtiment vétuste isolé, même si elle s'accompagne de désamiantage et de suppression de cuves en sous-sol, ne peut être regardée comme une action ou une opération de lutte contre l'insalubrité au sens de l'article L. 300-1 du Code de l’urbanisme susceptible de motiver et de justifier l’exercice du droit de préemption.
Cass. civ. 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-17.337
Si l'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit est conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner.
AUTORISATIONS D’URBANISME :
CE. 10 octobre 2007, Ville de Toulouse, req. n°248.908
Dès lors qu'aux termes de l'article 653 du code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire » - lequel institue ainsi une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété qui doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'ancien article R. 422-3 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice - et qu'aux termes de l'article 662 du même code « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre », il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une déclaration de travaux portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l'autre copropriétaire.
TA. Amiens, 18 septembre 2007, req.n° 06-00792
Le maire d’une commune qui décide de consulter, avant d’exprimer son avis sur la délivrance d’un permis de construire par le préfet, le conseil municipal de cette commune, devait mener cette consultation de façon régulière dès lors que le sens de cette délibération était susceptible d’avoir une incidence sur le sens de son propre avis, ainsi que sur celui de la décision du préfet à intervenir. La teneur de la délibération litigieuse, telle qu’elle a été transmise au préfet en annexe de l’avis du maire de la commune n’étant pas conforme au sens de la délibération tel qu’il peut notamment ressortir du registre des délibérations avant que celui-ci n’ait été modifié, le refus du permis de construire opposé par le préfet est dès lors intervenu au terme d’une procédure irrégulière. Cf. CE n° 162136-162269 du 30 octobre 1996, Centre de perfectionnement et de voltige aérienne et autres. Recueil p. 685.
TA. Amiens, 18 septembre 2007, req. n° 05-02793
Alors même qu’un portail et un mur de clôture ne sont pas implantés à l’alignement de la voie publique qui longe la propriété à clore, mais en recul de trois mètres de cet alignement, ils constituent par leur nature même une clôture relevant des dispositions des articles L.441-1 et suivants du code de l’urbanisme et non une construction au sens de l’article L.421-1 de ce même code relatif au permis de construire ou à la déclaration de travaux exemptés de celui-ci.
CAA. Bordeaux, 6 septembre 2007, Sté du Parc Arzac, req. n°04BX01100
En dehors du cas où il porte sur un ERP, le permis de construire n’a pas vocation à sanctionner la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées.
CONTRIBUTIONS & PARTICIPATIONS D’URBANISME
CAA. Marseille, 14 juin 2007, Mme Jeanne Morazzini, req. n°05MA01111
Une cession de terrain imposée au titre de l’article R.332-15 du Code de l’urbanisme est illégale comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il apparaît que le chemin projeté aurait pu, avec la même utilité, être réalisé, à proximité immédiate, sur plusieurs autres terrains non construits ou accueillant des constructions abandonnées, qui présentent une configuration similaire.
DROIT PENAL DE L’URBANISME :
CE. 3 octobre 2007, SCI Blaise Pascal, req. n°297.261
Si les infractions au permis de démolir, dont le régime est régi par le titre III du livre IV du code de l'urbanisme, ne sont pas au nombre de celles qui fondent le pouvoir du maire d'ordonner l'interruption des travaux sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme, un arrêté pris sur ce fondement est néanmoins légal dès lors qu’il se fonde sur un procès-verbal constatant l’exécution de travaux sans permis de construire même si ces travaux de construction s’accompagnent de travaux de démolition.
DIVERS :
TA. Versailles, 5 juin 2007, Association Acro des Loges, req. n°06-10279
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 et de ses travaux préparatoires que seules les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental et que, si le législateur n'a pas entendu soustraire les communes de moins de 5 000 habitants à leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage, ni les empêcher d'être inscrites au schéma départemental, il a en revanche exclu que cette inscription puisse être décidée d'office contre leur gré. Par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître la portée de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, décider d'office qu'une aire de grand passage serait implantée sur le territoire de communes de moins de 5 000 habitants alors qu'elles l'ont expressément refusé. Dès lors, le schéma départemental d'accueil des gens du voyage doit être annulé en tant qu'il prévoit l'implantation d'une aire de grand passage sur le territoire de ces communes
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
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16:50 Publié dans veille jurisprudentielle | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note
VEILLE ADMINISTRATIVE : Application dans le temps du décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 sur le délai de validité du permis de construire (anc. art. R.421-32 ; C.urb)
La réponse ministérielle n°1174 confirme que le décret du 31 juillet 2006 portant modification du délai de validité des permis de construire assujettis à l’ancien article R.421-32 du Code de l’urbanisme s’applique à l’ensemble des permis de construire encore valides à sa date de publication, le 2 août 2006, y compris donc à ceux frappés d’un recours avant cette échéance.
TEXTE DE LA QUESTION :
« M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'interprétation du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme. Ce décret dispose que : « Article 1er : Lorsque le permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. Article 2 : Le présent article s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication ». Il lui demande si ce décret est applicable à un permis de construire en cours de validité au moment de la publication du décret mais faisant l'objet d'une instance introduite devant la juridiction administrative, antérieurement à la publication dudit décret. Il lui demande également, au cas où ce décret trouverait à s'appliquer, à quelle date la publication du permis de construire prend alors effet ».
TEXTE DE LA REPONSE :
« Aux termes des dispositions introduites par le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles du permis de construire et modifiant l'article R. 421-32, alinéa 4, du code de l'urbanisme, lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours devant une juridiction administrative ou judiciaire, le délai de validité de cette autorisation est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. Il est en outre précisé à l'article 2 dudit décret que cette suspension du délai de validité du permis de construire est applicable à tous les permis de construire en cours de validité à la date de publication du décret (Journal officiel du 2 août 2006). Cette règle s'applique donc à tous les permis de construire en cours de validité au 2 août 2006, y compris à ceux concernés par une instance en cours à la date du 2 août 2006. Elle s'applique également à ceux pour lesquels une décision juridictionnelle irrévocable serait intervenue antérieurement au 2 août 2006, dès lors qu'ils n'étaient pas caducs à cette date. Dans tous les cas, le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire jusqu'à la date de la notification de la décision juridictionnelle irrévocable à ce même pétitionnaire. La notification de la décision juridictionnelle irrévocable fait de nouveau courir le délai de validité du permis de construire pour la durée restant à courir ; celle-ci étant déterminée en ôtant du délai de validité du permis de construire (deux ans) le délai qui s'est écoulé depuis la notification de la décision accordant le permis de construire jusqu'à la notification du recours en annulation ».
On relèvera que le sens de cette réponse est conforme à l’analyse faite par la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA. Bordeaux, 5 juillet 2007, Richard & Bougerolle, req. n°05BX00191 ; cf : notre note in AJDA n° 36/2007, p.1995).
On émettra cependant une réserve sur la précision selon laquelle « le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire » puisque dès lors que l’article R.421-32 du Code de l’urbanisme se borne à disposer que « lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours devant une juridiction administrative ou judiciaire, le délai de validité de cette autorisation est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable », il nous semble que cette suspension intervient à la date d’enregistrement de la requête par le Tribunal, lequel peut, d’ailleurs, mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de la notifier au pétitionnaire.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
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18 octobre 2007
VEILLE REGLEMENTAIRE : Proposition de complément de l’article L.423-1 du Code de l’urbanisme
Le 17 octobre 2007, la commission des Lois du Sénat a examiné la proposition tendant à compléter l’article L.423-1 du Code de l’urbanisme par un alinéa autorisant le maire à procéder à d’autres délégations de signature que celles prévue par l’article L.2122-19 du Code général des collectivités territoriales pour l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. Cette proposition ainsi que le projet d’amendement portant validation législative des autorisations délivrés depuis le 1er octobre 2007 seront examinés en séance publique le 25 octobre 2007.
Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005, l’article L.423-1 du Code de l’urbanisme se borne à disposer que « les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Or, contrairement à l’ancien article L.421-2-1 du Code de l’urbanisme, aucune disposition ne prévoit, par ailleurs, la possibilité pour le maire de déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
En l’état et depuis le 1er octobre 2007, les seules délégations possibles sont donc celles prévues par l’article L.2122-19 du Code général des collectivités territoriales, lequel fixe une liste limitative des personnes auxquelles le maire peut déléguer sa signature (le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général et le directeur des services techniques).
Toutefois, le 17 octobre 2007, la commission des Lois du Sénat a examiné la proposition de loi de simplification du droit et, notamment, une mesure destinée à pallier ce qui constitue un « oubli » imputable à l’ordonnance du 8 décembre 2005. En l’état, cette mesure prévoit d’ajouter à l'article L. 423-1 du Code de l'urbanisme un alinéa disposant que :
« pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes ».
En outre, une proposition d’amendement sénatorial – portant validation législative – a également été déposé aux fins de sécuriser les autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er octobre 2007 et l’entrée en vigueur de cette future loi qui seraient illégaux pour avoir fait l’objet d’actes d’instruction signés par une autorité incompétence. Cet amendement prévoit que :
« sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou aux déclarations (...) prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et déclarations ».
Cette proposition de loi de simplification doit être examinée lors de la séance publique du Sénat du 25 octobre 2007.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
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17 octobre 2007
Sur l’incidence de l’illégalité d’un retrait de permis de construire sur la constitution du délit de construction sans autorisation
Le juge pénal ne peut condamner un prévenu pour délit de construction sans permis sans avoir recherché si, d’une part, il était titulaire d’un permis de construire tacite et si, d’autre part, le retrait de l’autorisation tacite éventuellement acquise était légal.
Cass. crim, 18 septembre 2007, Abdelkader X., pourvoi. n°07-80.804
Pour le coup, voici un arrêt d’importance, lequel sera, d’ailleurs, publié au Bulletin
Dans cette affaire, le prévenu avait déposé une demande de permis de construire et avait engagé les travaux dès lors qu’il s’était estimé en possession d’un autorisation tacite. Toutefois, sa demande devait, deux mois et trois jour après son dépôt, faire l’objet d’un refus. En conséquence des travaux poursuivis malgré cette décision de refus, le constructeur devait ainsi être ultérieurement poursuivi pour délit de travaux sans autorisation au titre de l’article L.480-4 du Code de l’urbanisme.
Mais pour sa défense, le prévenu devait soutenir qu’il était titulaire d’un permis de construire tacite et, par voie de conséquence, que le refus qui lui avait ultérieurement été opposé valait retrait ; retrait qu’il soutenait être illégal.
En première analyse, cet argument n’avait que peu de chances de prospérer dès lors que la constitution d’une infraction se caractérise à la date des faits et dépend donc du seul point de savoir si au moment des travaux leur auteur était ou non titulaire de l’autorisation requise. C’est ainsi qu’un prévenu poursuivi du chef de construction sans autorisation ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité du refus opposé à la demande de permis de construire qu’il avait présenté avant d’engager les travaux (Cass.crim, 16 février 1994, W…, pourvoi n°93-82.129), ni de l’obtention ultérieure d’un permis de construire (Cass.crim, 19 mars 1992, Barbebous, pourvoi n°91-83.290). Et pour cause puisque si l’annulation d’un refus de permis de construire a un effet rétroactif, elle n’emporte pas l’obtention d’un permis de construire tacite mais impose seulement à l’administration de statuer à nouveau sur la demande du pétitionnaire en considération des règles d’urbanisme en vigueur à la date de son refus. De même, si l’obtention ultérieure d’un permis de construire régularise la construction pour l’avenir et s’oppose au prononcé ou à la mise en œuvre des mesures de restitution prévues par l’article L.480-7 du Code de l’urbanisme, elle ne change rien à la circonstance qu’au moment des travaux leur auteur n’était titulaire d’aucune autorisation.
Mais en outre, la position de la Chambre criminelle n’est pas différence dans les cas où en conséquence d’une annulation contentieuse de la décision ayant emporté la disparition du permis de construire, ce dernier s’en trouvait ou était susceptible de s’en trouver rétroactivement mis en vigueur.
C’est ainsi que, récemment, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, a étendu sa jurisprudence relative aux travaux entrepris avant l’obtention d’un permis de construire de régularisation aux travaux exécutés entre l’annulation et la remise en vigueur d’un permis de construire, en l’occurrence par le fait d’une décision par laquelle le Conseil d’Etat avait déclaré nul et non avenu (CE. 22 février 2002, Sté Hautes-Roches, req. n°190.696) un précédent arrêt par lequel il avait annulé le permis de construire en cause (CE. 9 juillet 1997, ADSTCO, req. n°133.773), en jugeant que :
« attendu que les faits de construction sans permis de construire ou en non-conformité au permis de construire (ce qui équivaut pour les non-conformités à une construction sans permis de construire) doivent s'apprécier à la date à laquelle les faits sont commis ; que la délivrance d'un permis de régularisation ou la remise en vigueur d'un permis annulé au moment des faits (contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui, pour entrer en voie de relaxe, a énoncé que l'arrêt du 22 février 2002 privait de base légale les poursuites relatives aux infractions concernant le bâtiment H), est sans incidence sur la culpabilité mais est seulement de nature à interdire le prononcé d'une mesure de restitution » ;
et en substance, en considérant que malgré l’effet rétroactif d’un arrêt du Conseil d’Etat déclarant nul et non avenu un précédent arrêt par lequel il avait annulé un permis de construire, les travaux entrepris entre ces deux décisions ne peuvent être réputés accomplis en exécution de ce permis de construire (Cass.crim, 27 juin 2006, MIRZA & BRIAND, pourvoi n° 05-82.876).
Aussi, dans l’affaire objet de l’arrêt, la Cour d’appel de Metz devait rejeter le moyen présenté en défense par le prévenu en jugeant que même admettre qu’il ait bénéficié d’un permis de construire tacite le 16 décembre 2000 et, par voie de conséquence, que le refus intervenu le 19 décembre 2000 valait retrait de ce permis, il n’en demeurerait, pas moins, qu’en en toute hypothèse, à compter de cette dernière date il ne pouvait plus se prévaloir d’une autorisation et, par voie de conséquence, que les travaux ultérieurement exécutés étaient constitutifs d’un délit de construction sans autorisation.
Cependant, la Cour de cassation devait casser cette décision en jugeant que :
« Attendu que le délai d'instruction de droit commun des demandes de permis de construire est de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier contre décharge à la mairie ou de l'avis de réception postale de la demande ; que le permis tacite, qui se forme à défaut de notification dans ce délai d'une décision expresse, ne peut être retiré, dans le délai de recours contentieux, que pour des motifs pris de l'illégalité de l'autorisation implicite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelkader X... a déposé, le 16 octobre 2000, un dossier de demande de permis de construire, portant sur la transformation d'une porcherie en maison d'habitation ; qu'ayant reçu, le 19 décembre 2000, un arrêté préfectoral lui refusant cette autorisation, il a néanmoins poursuivi les travaux ; qu'un procès-verbal dressé le 12 juin 2002 a constaté que le bâtiment avait été transformé en habitation avec création d'ouvertures ; que l'intéressé a été poursuivi du chef de construction sans permis ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt énonce que, même si l'on considère qu'un permis tacite était intervenu à l'issue du délai de deux mois d'instruction de la demande, soit le 16 décembre 2000, la notification du refus de permis de construire, faite le 19 décembre 2000, a emporté retrait de l'autorisation implicite ;
Mais attendu qu'en prononçant, ainsi sans rechercher si les conditions du retrait étaient réunies et, en particulier, si le permis tacite était entaché d'illégalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».
En d’autres termes, le juge pénal ne peut donc pas condamner un prévenu pour délit de construction sans permis sans avoir recherché si, d’une part, il était titulaire d’un permis de construire tacite et si, d’autre part, ce refus en tant qu’il vaut retrait de l’autorisation tacite éventuellement acquise était illégale.
En l’état, il semble donc falloir en déduire, sauf à admettre qu’il incombe au juge d’opérer une recherche n’ayant strictement aucune incidence sur sa décision, que lorsque ce retrait apparaît illégal ou, à tout le moins, lorsque le permis de construire précédemment obtenu n’apparaît pas illégal, le culpabilité du prévenu ne peut pas être retenue.
NB : malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé d’arrêts antérieurs posant aussi clairement cette règle, ni, a fortiori, d’arrêts en faisant application lorsqu’il apparaît que le retrait est effectivement illégal.
Mais pour conclure, on précisera qu’à proprement parler, cette décision ne nous semble pas constituer un revirement de jurisprudence puisqu’il ressort d’arrêts antérieurs que la Cour de cassation a déjà confirmé plusieurs décisions équivalentes à la solution retenue par la Cour appel de Metz dès lors qu’à la différence de la décision de cette dernière, elles avaient souligné le caractère illégal du permis retiré.
De ce fait, l’arrêt commenté n’a pas vocation à emporter une modification de la jurisprudence en vigueur s’agissant, notamment, de l’absence d’incidence de l’illégalité d’un refus de permis de construire lorsqu’aucune autorisation, même tacite donc, n’a été précédemment obtenue.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat de barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
16:20 Publié dans droit pénal de l'urbanisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Sur les pièces à produire aux dossiers de demande et le délai pour les réclamer
Un règlement local d’urbanisme ne peut prévoir que des règles de fond et ne peut donc pas régir la composition des dossiers de demande d’autorisation urbanisme même si les pièces ainsi visées font partie de celles prévues par les dispositions du Code de l’urbanisme.
CAA. Paris, 26 décembre 2006, Cne de Rueil-Malmaison, req. n°03PA01979
Le récent communiqué du Ministre Jean-Louis Borloo et le dossier de presse.pdf qui l’accompagne nous amène à « exhumer » de notre veille jurisprudentielle n°5 cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, lequel nous permet d’appréhender ce qui, avec la généralisation des autorisations tacites et la clarification du champ d’application des autorisations d’urbanisme, constitue l’axe majeur de la communication gouvernementale sur les avancées opérées par la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, à savoir la sécurisation des dossiers de demande.
A cet effet, on résumera ainsi la position de l’administration sur la prétendue innovation et le soi-disant intérêt de la réforme à ce sujet : tout d’abord, les nouveaux textes précisent clairement les pièces qui doivent être jointes au dossier de demande d’autorisation ou au dossier de déclaration, ensuite, seules ces pièces sont exigibles et il ne sera plus possible d’en solliciter d’autres et, enfin, les pièces manquantes doivent être sollicitées dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.
Un telle présentation nous paraît non seulement quelque peu trompeuse mais surtout particulièrement risquée compte tenu de la façon dont j’ai pu constater qu’elle était comprise tant par les opérateurs que les collectivités que je peux conseiller.
Tout d’abord et pour autant qu’il en soit besoin, force est de préciser que les textes applicables avant le 1er octobre 2007 définissait déjà clairement le contenu des dossiers de demande d’autorisation. Et même sur ce point, la réforme ne me paraît pas de nature à faciliter la tache des opérateurs dans la détermination des pièces requises.
Précédemment et pour ce qui concernait, à titre d’exemple, la demande de permis de construire, l’ensemble des pièces éventuellement requises étaient intégralement définies par les articles R.421-2 à R.421-7-1 du Code de l’urbanisme et ce, donc, par une série d’articles énoncés de façon continue au sein d’une même section du Code de l’urbanisme. Il en allait de même pour chaque autorisation ou déclaration.
Mais aujourd’hui, il est nécessaire, dans un premier temps, de se référer aux dispositions relatives au « tronc commun » de toute demande d’autorisation ou de toute déclaration avant, dans un deuxième temps, d’examiner les dispositions propres à l’autorisation sollicitée avant, dans un troisième et dernier temps, de rechercher les pièces exigibles selon la nature particulière du projet…
D’une façon générale, force est d’ailleurs d’admettre que la nouvelle organisation du Code de l’urbanisme n’est pas des plus praticables et n’est pas des plus opérationnelles puisque là où antérieurement un même Titre du Code déroulait de façon « verticale » l’ensemble du régime d’une même autorisation, le régime d’une même autorisation est dorénavant fractionnée de matière horizontale entre plusieurs Titres. Mais là n’est certes pas le plus important.
Ensuite, les dispositions du Code de l’urbanisme ont toujours eu un caractère strictement limitatif (pour exemple : CE. 15 janvier 1999, Omya, req. n°181.652), les règlement locaux d’urbanisme prescrivant la production de pièces étant illégaux, y compris d’ailleurs, lorsqu’ils visent une pièce prévue par les textes. C’est ce qu’illustre parfaitement cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris où l’article litigieux du règlement local d’urbanisme en cause n’était ni plus ni moins qu’une retranscription de l’ancien article R.421-2, b du Code de l’urbanisme exigeant que le plan de masse figurent les arbres à conserver, à abattre et/ou à couper :
« Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme que les plans d'occupation des sols ne peuvent comporter que des conditions de fond de l'octroi du permis de construire ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme de fixer les règles de composition des dossiers de demandes de permis de construire ; que c'est, dès lors, à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a estimé illégale la disposition de chacun des articles 13 du règlement applicable aux secteurs UA, UB, UC, UD, UE, UF, UL et UZA, aux termes de laquelle « toute demande de permis de construire devra être accompagnée d'un plan comportant le relevé des plantations à abattre ou à créer », alors même que cette disposition ne ferait que reprendre une disposition analogue énoncée à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme »
A ce titre, il ressortait clairement de la jurisprudence rendue à la matière qu’une demande de pièces inexigibles constituait un acte faisant grief susceptible de recours et qu’un refus de permis de construire motivé par le défaut de production d’une pièce non requise était illégal (pour exemple : CAA. Marseille, 30 mars 2000, Peretti, req. n°97MA01188).
Enfin, s’il est exact que l’administration a dorénavant un mois pour solliciter les pièces manquantes, l’ancien article R.421-13 du Code de l’urbanisme prévoyait pour ce faire un délai de quinze jours.
En outre, si ce délai d’un mois court à compter du dépôt de la demande en mairie, lequel peut être le cas échéant prouvé par son envoi en recommandé avec demande d’avis d’accusé de réception, il reste que pour de nombreux projets ce dépôt par voie postale n’est pas possible – au regard de l’importance du dossier et du nombre d’exemplaire requis – si bien que le pétitionnaire sera amené à déposer lui-même les dossiers en mairie ; la preuve de ce dépôt ayant alors uniquement vocation à être établie par le récépissé prévu par l’article R.423-3 du Code de l’urbanisme. Il reste qu’aucune disposition ne régit le délai dans lequel l’administration doit délivrer ce récépissé…
Mais surtout deux précisons s’imposent.
D’une part, la méconnaissance du délai d’un mois offert à cet effet à l’administration pour solliciter la communication de pièces exigibles et manquantes ne signifie aucunement qu’une demande formulée passé ce délai serait illégale puisque la seule conséquence prévue est qu’alors, cette demande de modifie pas le délai d’instruction applicable à la demande (art. R.423-41 ; C.urb).
Par voie de conséquence, si le pétitionnaire ne produit pas la pièces manquantes dans le délai de trois mois qui lui est ouvert pour ce faire, sa demande, comme sous l’empire de l’ancien dispositif, aura vocation à être classée sans suite.
D’autre part et surtout, si les règlements locaux d’urbanisme ne peuvent prescrire la production de pièces aux dossiers de demande d’autorisation, il reste qu’ils peuvent, en revanche, édicter des règles de fond dont l’appréciation du respect implique, le cas échéant, la production de documents n’étant pas prescrits par le Code de l’urbanisme.
Or, en ce cas, il incombe au pétitionnaire d’établir que son projet respecte ces prescriptions par la production des documents adéquats
En d’autres termes, si un règlement local d’urbanisme ne saurait légalement prescrire la production de plans de niveaux indiquant l’affectation des pièces intérieures du bâtiment à construire, il reste que si ce même règlement régit, à titre d’exemple, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété selon que la façade considérée comporte ou non une baie, éclairant ou non une pièce principale, l’appréciation de la conformité du projet à cette prescription implique que le pétitionnaire produise ces plans, même si les dispositions du Code de l’urbanisme ne l’impose pas. A défaut, un refus de permis de construire comme l’annulation du permis de construire éventuellement obtenu seraient justifiés (pour exemple : CE. 19 octobre 2001, Cne de Talange, req. n°207.677 ; CAA. Bordeaux, 9 novembre 2000, Malmerao-Marty, req. n°98BX00159) ; la circonstance que cette pièce soit inexigible au regard des dispositions du Code de l’urbanisme n’ayant aucune incidence à cet égard puisque l’ancien article L.421-3 et le nouvel article L.421-6 du Code de l’urbanisme implique que l’administration statue et prenne parti sur la conformité de l’ensemble du projet au regard de toutes les prescriptions de fond qui lui sont opposables, ce qui implique que le pétitionnaire produise un dossier dont la composition permette à l’administration d’assurer ce contrôle.
Comme sous l’empire de l’ancien dispositif, les opérateurs devront donc y réfléchir à deux fois avant de s’abstenir de produire une pièce sollicitée par l’administration et/ou d’exercer un recours contre cette demande du seul fait que la pièce considérée n’est pas prévue par le Code de l’urbanisme.
Pour conclure, il nous semble que sur cette question comme, d’ailleurs, sur celle relative à la vrai-fausse innovation que constitue la réglementation du nombre d’exemplaires du dossier requis – déjà strictement régie par l’ancien dispositif et, à titre d’exemple, pour ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire, par l’ancien article R.421-8 du Code de l’urbanisme – la réforme et la communication gouvernementale qui l’accompagne nous semblent faire totalement abstraction de la force d’inertie de l’administration et de l’absence d’effectivité et d’utilité du droit en recours en la matière – les contentieux sur cette question se comptent sur les doigts de la main – dont l’exercice pour les constructeurs implique qu’ils acceptent de prendre plusieurs mois, voire plusieurs années de retard dans la concrétisation de leur projet, voire d’être « black-lister » sur le territoire de la commune ainsi mise en cause…
Pour le reste, nous aurons probablement l’occasion de revenir prochainement sur l’autre prétendue innovation de la réforme et la soi-disant garantie que constitue la généralisation des autorisations tacites, c’est-à-dire d’autorisations le plus souvent illégales…
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
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12 octobre 2007
Le Conseil de la concurrence se prononce en faveur d'une réforme en profondeur des lois Royer / Raffarin sur l'équipement commercial
Avis du Conseil de la concurrence.pdf
COMMUNIQUE DE PRESSE:
La Commission européenne a adressé en décembre 2006 à la France un avis motivé dans lequel elle met en cause la législation relative à l'équipement commercial, considérant que certains de ses aspects sont contraires au principe de liberté d'établissement et de prestation de services ainsi qu'à la directive relative aux services. Dans ce contexte, la Commission de modernisation de l'équipement commercial, présidée par M. Renaud Dutreil, a fait au printemps une liste de propositions de réformes et le gouvernement a souhaité que le Conseil analyse ces propositions au vu d'un bilan concurrentiel plus général de la réglementation actuelle.
Le Conseil de la concurrence rend aujourd'hui son avis au gouvernement et le publie sur son site internet : il considère que les propositions de la commission Dutreil ne font qu'aménager un régime qu'il faut remettre en cause beaucoup plus profondément, compte tenu du bilan concurrentiel négatif que l'on peut dresser de la législation en cause (avis 07-A-12 du 11 octobre 2007, relatif à la législation relative à l'équipement commercial).
Le Conseil préconise d'abandonner le système actuel qui soumet à une autorisation de nature économique les projets d'ouverture ou d'extension des surfaces commerciales : les distorsions de concurrence dont il est la source sont en effet trop importantes pour pouvoir subsister
Les lois Royer et Raffarin ont créé et renforcé des barrières à l'entrée sur les marchés de la distribution, protégeant de la concurrence les opérateurs en place. Selon l'OCDE, la France est le pays dans lequel les barrières réglementaires à l'entrée dans le commerce de détail sont les plus fortes. Cette atteinte à la libre entrée sur le marché a favorisé la concentration du secteur et contribué à renforcer la position des distributeurs dans leurs relations avec les fournisseurs. Les quatre premiers groupes de distribution totalisent 66% de parts de marché et deux centrales d'achat approvisionnent 52,1 % de la surface totale de vente des hypermarchés. Cette situation a favorisé des hausses de prix défavorables au consommateur. Elle pénalise aussi l'emploi, compte tenu du rôle important joué par le secteur dans la création d'emplois. Selon une étude , un accroissement du taux des surfaces autorisées de 1 % conduit, de façon significative, à une augmentation de l'emploi du secteur de 0,1 %, ce qui veut dire que l'ouverture des grandes surfaces crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit.
La suppression d'une telle autorisation permettrait à elle seule d'animer la concurrence.
Ces effets négatifs doivent être mis en regard du succès mitigé de cette réglementation au regard de l'objectif de maintien d'un équilibre entre les différentes formes de commerce.
L'ouverture plus large à la concurrence du secteur devrait être accompagnée de mesures propres à renforcer le contrôle des risques liés à la constitution de positions dominantes locales
Les seuils actuels de contrôle des concentrations sont peu adaptés aux enjeux de concurrence sur des zones de chalandise de dimension restreinte et pourraient être abaissés pour tenir compte de cette spécificité de la distribution et des intérêts des consommateurs.
Par ailleurs, la mise en œuvre par le Conseil de la concurrence de remèdes structurels adaptés, par exemple l'obligation de céder des magasins, permettrait de remettre en cause les positions dominantes acquises lorsque les seuls remèdes comportementaux se révèlent inefficaces pour contrer les abus que rendent possibles ces positions dominantes.
Compte tenu des fortes externalités générées par l'ouverture d'une grande surface, une régulation reste nécessaire pour poursuivre un certain nombre d'objectifs, tels que le maintien du petit commerce de proximité, la protection de l'environnement, la qualité de l'urbanisme ou l'aménagement du territoire
Cependant, la protection du petit commerce serait plus efficacement assurée par la mise en place d'un système de transferts incitatif visant à encourager l'installation et le maintien de petits commerçants que par une régulation quantitative de la surface de vente. Par ailleurs, les questions d'urbanisme, d'environnement et d'aménagement du territoire pourraient être examinées, comme c'est d'ailleurs leur vocation, de manière unique au niveau de l'obtention du permis de construire : les dispositions des plans d'urbanisme relatives à l'équipement commercial pourraient être renforcées à cet effet.
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11 octobre 2007
VEILLE REGLEMENTAIRE : Arrêté du 28 septembre 2007 (JO du 06/10/2007)
Nouveau texte portant réforme du régime des autorisations d'urbanisme : arrêté du 28 septembre 2007 relatif à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping et modifiant le code de l'urbanisme (dont on appréciera qu'il ait été publié après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions qu'il a vocation à compléter et ce alors même que son article 3 prévoyait son entrée en vigueur, également, le 1er octobre 2007...)
Ce nouvel arrêté s'ajoute à la déjà longue liste des textes portant directement ou indirectement réforme du régime des autorisations d'urbanisme :
- Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005
- Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006
- Décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006
- Décret n° 2006-1220 du 4 octobre 2006
- Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007
- Décret n° 2007-817 du 11 mai 2007
- Arrêté du 6 juin 2007
- Décret n°2007-1177 du 3 août 2007
- Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
- Arrêtés du 11 septembre 2007 & du 13 septembre 2007 (rectificatif de celui du 11/09)
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10 octobre 2007
Vers un assouplissement des conditions d’application de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ?
L’avis rendu par la commission de sécurité dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire n’est pas une décision au sens de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000.
CAA. Versailles, 10 juillet 2007, Association de Sauvegarde du Parc de Cochet, req. n°07VE00201
Une décision anonyme de retrait de permis de construire n’est pas illégale au regard de cet article dès lors que le titulaire de ce permis peut en identifier l’auteur par recoupement avec la lettre qui lui a été adressée en application de l’article 24 de la même loi.
CAA. Lyon, 5 juillet 2007, SCI Lade, req. n°05LY01966.
Aux fins d’améliorer les relations entre les citoyens et les administrations, la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 a, par l’alinéa 2 de son article 4, posé le principe selon lequel « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; l’article 1er visant « les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ».
Cette obligation ayant eu un certain mal à pénétrer les services administratifs, l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 fut et reste la cause d’annulation de très nombreuses décisions administratives et, notamment, de ce qu’il est convenu d’appeler les permis de construire anonymes.
Mais si cette disposition n’a jamais été appliquée totalement à la lettre – l’essentiel étant que l’auteur du permis de construire soit facilement identifiable et sans ambiguïté à l’examen de cette décision, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit scrupuleusement identifié par celle-ci – il nous semble percevoir dans certaines jurisprudences récentes un réel assouplissement des conditions d’application de l’article 4 précité.
Deux arrêts de Cours administratives d’appel différentes nous semble l’illustrer ; l’un pour ce qui concerne son champ d’application, l’autre pour ce qui a trait à l’appréciation en fait de l’incidence de la méconnaissance de cette obligation.
Dans la première affaire, le permis de construire en cause portait sur un collège, c’est-à-dire sur un « ERP », conçu pour accueillir 1500 élèves : à ce titre, sa délivrance avait donc obligatoirement à être précédée de l’avis de la commission de sécurité compétente et, en l’occurrence, de la commission d’arrondissement d’Etampes.
Précisément, ce permis de construire devait être contesté au motif tiré, notamment, de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 non pas parce que lui-même ne respectait pas les prescriptions de cet article mais parce que l’avis de la commission d’arrondissement au vu duquel il avait été délivré ne comportait ni le nom, ni le prénom de son signataire, en l’occurrence le Président de cette commission ; étant précisé que si les avis émis dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire sont considérés comme des actes préparatoires, insusceptibles de recours donc (CE. 6 mars 1964, Cie l’Union, Rec., p.162), leur irrégularité éventuelle peut être excipée dans le cadre d’un recours à l’encontre de la décision statuant sur cette demande (CE. 26 octobre 2001, Eisenchteter, Rec., p.495).
Ce moyen devait, toutefois, être rejeté par le Tribunal administratif puis par la Cour administrative d’appel de Versailles et ce, au motif suivant :
« Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que l'avis émis par la commission d'arrondissement d'Etampes pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne constituant pas une décision, le moyen tiré de ce que cet avis méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; que, dès lors, en se bornant à constater cette inopérance, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à ce moyen, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ».
En substance, la Cour a donc jugé que le moyen était inopérant – et non pas qu’il manquait en fait dès lors que l’avis mentionné la qualité de son signataire et, partant, permettait d’identifier ce dernier – dès lors que l’avis en cause ne constituait pas une décision et, par voie de conséquence, que l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 n’était pas applicable à un tel avis puisque cet article vise les seules « décisions ».
Une telle analyse nous paraît quelque peu critiquable.
Il convient, en effet, de rappeler que l’avis de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente à l’égard des « ERP » est ce qu’il est convenu d’appeler un « avis conforme » dont le sens s’impose, d’ailleurs, à l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis. Mais s’il constitue un « avis conforme », c’est parce qu’il vaut autorisation au titre de la réglementation sur la sécurité et l’accessibilité dans les « ERP » et ce, en application de l’article L.111-8 du Code de la construction et de l’urbanisme, lequel dispose :
« Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent »
ce qui ressort également des anciens articles L.421-1 et L.421-3 du Code de l’urbanisme et ressort encore clairement du nouvel article L.425-15 en ce qu’il dispose que :
« Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions ».
De ce fait, la solution retenue par la Cour administrative d’appel de Versailles nous semble poser un double problème.
D’une part, elle est de nature à introduire une distinction, qui ne nous semble pas avoir lieu d’être, selon que les travaux soient ou non soumis à permis de construire puisque lorsque tel n’est pas le cas, il nous semble qu’il serait difficile de considérer que l’autorisation prévue par l’article L.111-8 du Code de la construction et de l’habitation ne constitue pas une décision, alors que, selon la Cour, lorsque les travaux sont assujettis à permis de construire, il ne s’agirait que d’un avis qui, en tant que tel, n’est donc pas susceptible d’être assujetti à l’obligation posée par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000.
D’ailleurs, on relèvera qu’à proprement parler, il résulte, notamment, de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme que lorsque les travaux projetés relèvent de la procédure de permis de construire, ce qu’il est convenu d’appeler « avis » est en fait prévu comme un accord ou, le cas échéant, comme un refus d’accord : difficile donc de ne pas y voir une décision.
D’autre part, il convient de préciser que la régularité d’un avis rendu dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire peut être contestée, notamment, en raison de l’incompétence de la personne qu’il l’a rendu (CE. 18 mai 1979, Kees, req. n°01680).
Or, si ces avis n’ont pas à comporter le nom, le prénom et la qualité de son signataire, force est d’admettre qu’il sera, pour le moins, difficile de contrôler et de contester la compétence de ce dernier.
Mais pour conclure sur ce point, on précisera que, selon nous, la véritable question posée en l’espèce avait trait à la nature de la commission d’arrondissement de sécurité et, plus précisément, au fait de savoir si elle constitue une autorité administrative au sens de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et donc compte, aux termes de son article 1er, parmi « les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif » ; ce qui nous semble, toutefois, être le cas dès lors que :
- d’une part, les commissions d’arrondissement sont des démembrements des commissions départementales de sécurité, qui elle-même sont des émanations de la commission centrale instituée auprès du Ministère de l’intérieur (art.. R.123-29 ; CCH), et qui sont créées par le Préfet (art. R.123-38 ; CCH), lequel en fixe les attributions (art. R.123-29 ; CCH) et en fait assurer la présidence par le sous-préfet de l’arrondissement en cause (art. R.123-40 ; CCH) ;
- d’autre part, elle nous semble pourvoir s’analyser, à l’échelon de l’arrondissement, comme un organisme en charge de la gestion sur service public administratif, en l’occurrence du service public de la protection civile.
Dans la seconde affaire, c’est une décision de retrait d’un permis de construire qui était contestée pour ne pas indiquer le nom et le prénom du maire l’ayant signé. Mais ce moyen devait être rejeté par la Cour administrative d’appel de Lyon au motif suivant :
« Considérant que si la décision susmentionnée du maire de Lugrin comporte une signature accompagnée seulement de la mention « le maire » sans indication de son prénom et de son nom, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire avait seulement 12 jours auparavant, au titre de la procédure contradictoire préalable à l'intervention du retrait, signé une lettre adressée à la société comportant l'initiale de son prénom suivie de son nom ; que les signatures apposées sur ladite lettre et la décision litigieuse sont identiques ; que la société était ainsi à même dans les circonstances de l'espèce, d'identifier sans ambiguïté, l'auteur de la décision ; que le moyen doit être écarté »
La Cour a donc considéré que la circonstance que la décision de retrait contestée ne mentionnait pas le nom et le prénom de son signataire était sans incidence dès lors que le requérant, le titulaire du permis de construire ainsi retiré, était en mesure, par recoupement avec la lettre par laquelle le maire l’avait préalablement informé de son intention de procéder à ce retrait, d’identifier l’auteur de cette décision.
Il reste que l’obligation prescrite par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 vaut non seulement à l’égard du destinataire de la décision mais également à l’égard des tiers, lesquels peuvent, parfois, avoir intérêt à agir à l’encontre d’une décision de retrait.
Mais en toute hypothèse, quelle que soit la nature de la décision en cause, la solution retenue par la Cour administrative de Lyon nous paraît donc de nature à moduler la portée de l’article précité selon la qualité de la personne qui l’invoque cependant que, pour sa part, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a récemment jugé, s’agissant d’un permis de construire anonyme jugé ainsi comme « entaché d’une irrégularité substantielle » que « la circonstance que ce moyen était invoqué par un tiers et non par le pétitionnaire du permis de construire est à cet égard inopérante » (CAA. Bordeaux, 23 février 2007, Cne de Sarlat-la-Caneda, req. n°04BX00670)…
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
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Un ensemble indivisible ne constitue pas nécessairement un bâtiment unique pour application de la règle d’urbanisme
Deux volumes accueillant chacun un logement certes accolés mais qui n’ont en commun qu’un accès à la voie publique et des équipements extérieurs susceptibles de les rendre indivisibles, n’en forment pas pour autant un bâtiment unique.
CAA. Paris, 24 mai 2007, M. Raymond Y., req. n°04PA03314
Dans cette affaire, le requérant avait obtenu un permis de construire présenté comme portant sur un bâtiment accueillant deux logements qui, s’il ne respectait pas les prescriptions de principe de l’article UD.14 du POS communal, avait été autorisé au titre des dispositions dérogatoires de ce dernier prévoyant que « dans le cas de la construction d'un seul pavillon sur une parcelle de superficie réduite, il est toujours possible de réaliser les SHON suivantes indépendamment de la valeur du C.O.S. applicable : ( ) 150 m2 de SHON constructible pour les terrains d'une surface supérieure à 300 m2 ».
Mais c’est précisément sur ce point que devait être contesté et annulé ce permis de construire et ce, au motif suivant :
« Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Sèvres relatif au coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) : « 14.1 - Les valeurs du C.O.S. sont : Zone Uda : 0,40 ( ) 14.2 - Dans le cas de la construction d'un seul pavillon sur une parcelle de superficie réduite, il est toujours possible de réaliser les SHON suivantes indépendamment de la valeur du C.O.S. applicable : ( ) 150 m2 de SHON constructible pour les terrains d'une surface supérieure à 300 m2. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande, que le projet litigieux est constitué de deux bâtiments distincts de hauteur et de style différents et dont les seules parties communes concernent les équipements extérieurs ainsi que la rampe d'accès des véhicules à la voie publique ; qu'ainsi, cet ensemble ne peut être assimilé à un seul pavillon au sens du plan d'occupation des sols rendant ainsi les dispositions dérogatoires précitées de l'article UD 14-2 sur les valeurs du C.OS inapplicables ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a également retenu ce second motif pour annuler la décision litigieuse ».
En substance, la Cour a donc considéré que les deux « volumes » formant le projet objet du permis de construire en cause formaient de deux bâtiments distincts – rendant donc inapplicable les dispositions dérogatoires de l’article UD.14.2 du POS communal – nonobstant, la double circonstance qu’ils disposaient d’une rampe d’accès et d’équipements extérieurs communs et qu’ils soient accolés.
En effet, l’existence d’aménagements communs est sans incidence sur l’appréciation du nombre de bâtiments projetés mais participe seulement à déterminer si ces derniers forment ou non ce qu’il est convenu d’appeler un « ensemble indivisible » ou encore un « tout indissociable ».
C’est ainsi qu’un ensemble de bâtiments même autorisés par plusieurs permis de construire mais reliés entre eux par un seul accès commun à la voie publique formeront de ce fait un ensemble indivisible (CE. 1er décembre 1995, M. Ménager & Autres, req. n° 137.832) puisque pour être conformes aux prescriptions d’urbanisme applicable en la matière, il est impératif que chaque bâtiment à construire ait un accès à la voie publique et que cet accès soit saisi par le permis de construire en autorisant la construction (CE. 16 janvier 1987, SCI Ascodif, req. n° 64.032 ; CAA. Marseille, 18 février 1999, M. Tremellat, req. n° 96MA02391).
En revanche, deux maisons individuelles n’étant reliées entre elles par aucun équipement commun constitueront, même lorsqu’elles sont autorisées par un seul et même permis de construire, un ensemble dissociable, si bien, d’ailleurs, que ce permis de construire pourra être frappé de caducité partielle (CAA. Marseille, 22 avril 1999, M. Bracco, req. n° 97MA00647).
Il reste, donc, que si un bâtiment unique forme nécessairement un ensemble indivisible (CE. 26 janvier 1994, M. Mathieu Gonnet, req. n° 127.397 ; CAA. Marseille, 18 mars 2004, Cne de Beausoleil, req. n° 01MA00551), le simple fait que deux « volumes » soient reliés entre eux par un équipement commun, tel un auvent, voir par un élément de construction, tel un garage, susceptible de les rendre indivisibles ne saurait suffire à les faire regarder comme une construction unique (CE. 4 février 1994, Cne de Porancé, req. n°112.512) ou un logement unique (CE. Cne de Saint-Cannat, req. n°130.369).
Par voie de conséquence, c’est donc à juste titre qu’en l’espèce, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré que le fait que les deux « volumes » en cause aient en commun un accès à la voie publique et des équipements extérieurs n’avait pas en eux-mêmes pour effet de les faire accéder au statut de bâtiment unique. Sur ce point, l’arrêt commenté peut ainsi être rapproché de celui par lequel la même Cour a récemment jugé que :
« Considérant que les constructions projetées, présentées dans le dossier de demande du permis de construire litigieux comme deux bâtiments à usage d'habitations totalisant trois logements, ne présentent aucune différence avec celles qui avaient fait l'objet d'une première demande de permis, qui portait sur la construction d'un ensemble de trois maisons ; que le projet ne prévoit pas de parties communes aux bâtiments, à l'exception de la partie du sous-sol destinée au stationnement des véhicules ; qu'ainsi, et bien que les deux constructions jumelées comportent certaines superstructures et une dalle uniques, ce projet doit être regardé, pour l'application des dispositions réglementaires précitées, comme portant en réalité sur la réalisation de trois pavillons, dont deux accolés » (CAA. Paris, 31 décembre 2004, SCI Sceaux Desgranges, req. n°01PA00560).
C’est donc, au premier chef, au regard des ses caractéristiques constructives qu’il convenait de rechercher si le projet objet du permis de construire contesté constituait ou non un bâtiment unique ; étant précisé qu’a contrario, la seule circonstance que ce projet impliquait clairement la réalisation de deux logements distincts ne s’opposait pas, à elle seule, au bénéfice des dispositions dérogatoires de l’article UD.14.2 puisque ce dernier se bornait à viser « le cas d’un seul pavillon », ce qui en soi ne s’opposait pas à ce qu’y soient réalisés plusieurs logements (en ce sens : CE. 14 juin 2004, Mariotte, req. n°243.811).
Mais sur ce point, la Cour administrative d’appel de Paris devait donc considérer qu’il s’agissait de deux bâtiments distincts puisque de « hauteur et de style différents ». Et à cet égard, la solution rendue peut être rapprochée, a contrario, de l’arrêt (sur lequel il y aurait, toutefois, beaucoup à redire sur ce point ; puisqu’il fut, en revanche l’objet de nombreux débats dans le cadre de la fameuse « copropriété horizontale ») par lequel la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé :
« Considérant que le projet de la S.C.I. Enez Eussa, objet du permis de construire délivré le 30 mai 1997 par le maire de Puilboreau, porte sur la construction d'un bâtiment comprenant deux habitations individuelles, sur le lot n° 6 du lotissement "les Flénauds" à Puilboreau, autorisé par arrêté municipal du 12 juillet 1995 ; que ces deux habitations sont accolées, ont une toiture et une façade communes et constituent, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, un bâtiment unique ».
Mais l’on précisera qu’a contrario, le seul fait que différents « volumes » horizontaux soient, à titre d’exemple, de hauteurs différentes ne suffit pas à les faire regarder comme formant autant de bâtiments distincts puisqu’à titre d’exemple, il a été jugé que :
« Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement du lotissement du Collet Redon au Pradet (Var) : " ... La hauteur des bâtiments sera limitée à deux niveaux avec un maximum de 7 mètres mesurés à l'égout de la toiture à compter du point aval de la construction ..." ;
Considérant que pour l'application des dispositions précitées aux transformations projetées d'un bâtiment existant, la villa de Mme MATHIEU-GONNET même si elle se compose de plusieurs corps de bâtiment de différentes hauteurs doit être considérée comme un tout indissociable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la hauteur autorisée de la construction doit être calculée en fonction de chacun de ces corps de bâtiment ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la villa calculée à compter du point aval de la construction excède le maximum de 7 mètres autorisé » (CE. 26 janvier 1994, M. Mathieu Gonnet, req. n° 127.397)
Quant à la circonstance que les deux « volumes » en cause soient accolés, celle-ci est également insuffisante (CAA. Paris, 31 décembre 2004, SCI Sceaux Desgranges, req. n°01PA00560), y compris, d’ailleurs, lorsqu’ils présentent une réelle unité architecturale (CE. 7 mai Boisdeffre, req. n°251.596).
Néanmoins, si la solution retenue par la Cour nous paraît totalement justifiée, son analyse nous paraît imparfaite ou, à tout le moins, incomplète puisqu’ainsi qu’il a été pré-exposé, la différence ou l’unicité de hauteur, de dimensions et/ou de style n’est pas totalement suffisante pour déterminer si le projet consiste en un ou plusieurs bâtiments distincts. On relèvera ainsi, à titre d’exemple, que sur cette question le Conseil d’Etat a jugé que :
« Considérant qu'il ressort du dossier qu'en raison de la configuration du terrain d'assiette et d'une servitude de passage grevant ledit terrain, l'immeuble à usage d'habitation pour lequel M. Cohen a obtenu le permis de construire litigieux en date du 17 août 1989 se compose de deux corps de bâtiments séparés au rez-de-chaussée par un passage ouvert et comportant chacun une toiture indépendante ; qu'il est cependant constant qu'à partir du premier étage les deux corps de bâtiments communiquent et que les logements qui y sont aménagés sont accessibles par un même escalier et desservis par des circulations communes ; qu'ainsi, l'immeuble dont il s'agit, constituait une unique construction au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que son édification aurait nécessité la délivrance de deux permis doit en tout état de cause être écarté » (CE. 25 septembre 1995, MME Giron, req. n° 120.438)
ou, a contrario, que :
« Considérant qu'aux termes de l'article UE 1-8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Chéron, applicable au projet litigieux, La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous les points du bâtiment soit au moins égale à (...) la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de huit mètres, si la façade la plus basse comporte des baies principales assurant l'éclairement des pièces principales ou de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les maisons de ville numérotées 2, 3, 4, 5 et 6 dans la demande de permis de construire qui, bien qu'accolées les unes aux autres autour d'une cour, sont destinées à être occupées séparément, ont ainsi le caractère de bâtiments distincts au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que ces maisons présentent toutes des ouvertures principales les unes vers les autres alors qu'elles sont séparées en plusieurs points par des distances inférieures à six mètres ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen relatif à l'inobservation de la disposition précitée du règlement du plan d'occupation des sols n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée » (CE. 7 mai Boisdeffre, req. n°251.596)
Il nous semble donc que la parfaite motivation du « considérant » commenté aurait impliqué quelques mots sur l’autonomie fonctionnelle de chacun des deux « volumes » en cause.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
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LISTE RECAPITULATIVE DES NOTES DISPONIBLES SUR JURISURBA
Dans le prolongement de ma note « bilan » du 1er octobre 2007 et, surtout, pour faciliter la tâche de mes lecteurs m’ayant fait savoir qu’il n’était pas facile de retrouver telle ou telle ancienne note lorsque l’on en avait oublié la date de publication, j’ai établi cette liste récapitulative des 76 notes de commentaire actuellement disponible. Elle sera régulièrement réactualisée.
« Vers un assouplissement des conditions d’application de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ? », CAA. Versailles, 10 juillet 2007, Association de sauvegarde du Parc Cochet & CAA. Lyon, 5 juillet 2007, SCI Lade, jurisurba.com : 10/10/2007
« Un ensemble indivisible ne constitue pas nécessairement un bâtiment unique pour application de la règle d’urbanisme », CAA. Paris, 27 juin 2007, M. Raymond Y., jurisurba.com :10/10/2007
« Sur la condition tenant au caractère précis et limité d’une prescription assortissant un permis de construire », CAA. Lyon, 30 juin 2007, M. Didier X., jurisurba.com :02/10/2007
« L’ancien et le nouveau permis de construire sanctionnent-ils les normes relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les immeubles d’habitation ? », TA. Versailles, SARL Mrs Maia, jurisurba.com : 01/10/2007
« Du permis de construire valant « ITD » au permis d’aménager valant permis de construire : la vraie fausse nouveauté de la réforme des autorisations d’urbanisme », TA. Nice, 16 mai 2007, Mme Abonal : jurisurba.com : 28/09/2007
« Sur la régularisation des lotissements de fait par l’entrée en vigueur de dispositions d’urbanisme plus permissives », CE. 18 juin 2007, Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru Ata, jurisurba.com : 25/09/2007
« Sur la nature juridique de l’arrêté portant déclaration de PIG au regard de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme », CAA. Lyon, 5 juillet 2007, Communauté de communes du Senonais, jurisurba.com : 25/09/2007
« Sur la portée des prescriptions de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme relatives aux places de stationnement », CAA. Douai, 7 juin 2007, M. et Mme Pierre X, jurisruba.com : 14/09/2007
« De la preuve de l’existence légale d’une construction ancienne à la preuve de son achèvement », CAA. Marseille, 9 juillet 2007, SCI « Les Pouillettes », jurisurba.com : 07/09/2007
« L’achat d’une bande de terrain grevée d’une servitude de jouissance perpétuelle de jardin aux fins d’élargir l’assiette foncière d’un projet de construction permet de satisfaire aux prescriptions de l’article 14 du règlement local d’urbanisme », TA. Versailles, 5 juin 2007, SCI Balzac, jurisurba.com : 30/08/2007
« Sur la conventionnalité et le champ d’application matériel de l’article 11 de la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 portant validation des conventions et concessions d’aménagement antérieures à son entrée en vigueur », TA. Versailles, 22 juin 2007, Mme Christine BUFFET, jurisurba.com : 23/08/2007
« Les axes commerciaux institués par le plan local d’urbanisme de Paris sont illégaux », TA. Paris, 2 août 2007, Préfet de Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris c/ Ville de Paris, jurisurba.com : 23/08/2007
« L’arrêté fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial doit-il désigner nominativement ses membres ? », CAA. Lyon, 24 mai 2007, Ebt Pierre Fabre, jurisurba.com : 23/08/2007
« Sur les limites du permis de construire modificatif de régularisation », CAA. Marseille, 16 mai 2007, M.Y., jurisurba.com : 16/08/2007
« Une construction édifiée en méconnaissance d’une prescription illégale du permis de construire l’ayant autorisée ne constitue pas nécessairement une construction irrégulière », CAA. Lyon 26 avril 2007, M. Sylvain X., jurisurba.com : 06/07/2007
« Les espaces verts affectés à une construction existante sont inconstructibles et ne peuvent donc pas fa

