PCAEC : l'avis défavorable de la CNAC ne s'oppose pas à la formation d'un permis de construire tacite
S'il résulte de l'article L.424-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas d'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être légalement délivré, cet article n'a pas modifié le régime général de délivrance des permis de construire, ni édicté une exception au principe selon lequel le silence de l'autorité compétente fait naître un permis de construire tacite. Partant, la société pétitionnaire ne peut pas (non plus) exercé un recours à l'encontre du prétendu refus de permis tacite qu'emporterait cet avis défavorable.
CAA. Bordeaux, 29 mars 2017, req. n°17BX00889 :
"1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le délai d'instruction de trois mois initialement notifié à la société par le récépissé de dépôt de sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 17 mai 2016 a été porté à cinq mois par lettre du 27 mai 2016 en application des articles R. 423-25 c) et R. 423-28 c) du code de l'urbanisme, puis à dix mois par lettre du 23 août 2016 à la suite de la saisine de la commission nationale d'aménagement commercial, conformément à l'article R. 432-36-1 du même code. Ces courriers indiquaient à la pétitionnaire qu'en l'absence de réponse à l'issue du délai d'instruction, elle bénéficierait d'un accord tacite.
3. Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) b) Permis de construire ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. "
4. S'il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas d'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être légalement délivré, et qu'il appartient donc à la commune qui aurait laissé naître un permis tacite de le retirer dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5, l'article L. 425-4 n'a pas modifié le régime général de délivrance des permis de construire, ni édicté une exception au principe selon lequel le silence de l'autorité compétente fait naître un permis de construire tacite."
Patrick E. DURAND