La Cour administrative d'appel est toujours compétente au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme à l'égard tant des refus de permis que des modificatifs dès lors que le projet a été soumis à l'avis de la CDAC
Les Cours administratives sont compétentes pour connaitre en premier et dernier ressort des refus de permis et des permis modificatifs dès lors que le projet a été soumis à l'avis de la CDAC. Dans ce cas d'un modificatif, ce seul avis semble suffir à ce qu'il tienne lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et, en tout état de cause, à emporter la compétence de la Cour au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme, et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si les modifications projetées présentent ou non à caractère substantiel au regard de l'article L.752-15 du Code de commerce.