Quel est le champ d'application procédural de l'exception prévue par l'item e) de l'article L.111-12 du Code de l'urbanisme ?
Dès lors que l'item e) qui ne vise que le cas où " la construction a été réalisée sans permis de construire" pose une exception à la règle de principe selon laquelle "lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme", cette prescription décennale s'applique aux constructions et travaux réalisés sans déclaration préalable. En revanche, cette exception s'applique à tout travaux soumis à permis de construire à leur époque de réalisation, y compris à ceux ayant porté sur une construction existante, et d'importance limitée.
CE. 3 février 2017, req. n°373.898 :
"2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et dont les dispositions ont été reprises à l'actuel article L. 421-9 du même code : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; qu'à la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant qu'un bâtiment édifié au dix-neuvième siècle, avant que les lois et règlements ne soumettent les constructions à un régime d'autorisation d'urbanisme, ne pouvait être regardé comme ayant été réalisé sans permis de construire pour l'application des dispositions du e) de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme" ;
4. Considérant toutefois, en second lieu, que la cour a relevé que la construction litigieuse avait fait l'objet plus de dix ans avant l'édiction de l'arrêté litigieux de modifications qui étaient soumises à permis de construire à la date à laquelle elles ont été réalisées ; que, pour juger que ces travaux pouvaient néanmoins bénéficier de la prescription prévue à l'article L. 111-12, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'ils avaient revêtu une ampleur limitée et n'avaient, dès lors, pas conduit à la réalisation d'une nouvelle construction ; que ce faisant, la cour a méconnu les règles rappelées au point 2 et ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ".
Patrick E. DURAND