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Un camping ne peut à lui seul constituer une agglomération ou un village existant au sens de l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme

Le juge ne peut valablement considérée que la construction projetée doit être regardée comme réalisée en continuité avec une agglomération existante du seul fait de sa proximité immédiate avec un camping, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.

CE. 11 juillet 2018, req. n°410.084 :

"1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire d'Urrugne a accordé à M. B...un permis de construire une maison d'habitation. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal en date du 24 janvier 2017 rejetant sa demande.

2. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ; en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. En jugeant que le projet de M. B...devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping, le tribunal administratif a commis une erreur de droit".

Patrick E. DURAND

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