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Une résidence étudiante constitue une construction à destination principale de logements au sens de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative et un permis de construire peut être régularisé, au titre de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme, par l'octroi d'un "modificatif" délivré en considération d'une dérogation sollicitée en application de l'article L.152-6 du même code.
Compte tenu de la finalité de l'article R.424-15 du Code de l'urbanisme, la circonstance que le panneau d'affichage du permis de construire soit entaché d'une erreur de nature à fausser l'appréciation des tiers, non pas sur la nature et l'ampleur du projet, mais sur sa légalité au regard du PLU ne revêt pas en soi un caractère substantiel et, partant, ne s'oppose pas au déclenchement du délai de recours des tiers prévu par l'article R.600-2 du Code de l'urbanisme.
"11. La demande présentée par l'association, entachée de nombreuses irrecevabilités et excédant notamment son objet social, a, en outre, été présentée après un rejet confirmé en appel également pour irrecevabilité d'un précédent recours formé contre un premier permis d'aménager accordé à la SCI Les Ménandres le 27 juin 2011. Il s'ensuit que le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis d'aménager en cause doit être regardé comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de l'association requérante et, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant causé un préjudice moral à la SCI familiale Les Ménandres bénéficiaire du permis qui, dans l'attente de pouvoir disposer d'un permis ayant acquis un caractère définitif, n'a toujours pas pu mener à bien son projet d'aménagement et de vente de la parcelle à lotir. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par la SCI Les Ménandres en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable et l'a condamnée au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Sa requête doit, dès lors, être rejetée"
Bien que délivré sous la forme d'un même arrêté au titre de l'article L.451-1 du Code de l'urbanisme, un permis de construire et un permis de démolir constituent des actes distincts. En cas de référé-suspension à l'encontre de cet arrêté, les conditions posées par l'article L521-1 du Code de justice administrative doivent donc elle-même être appréciée de façon distincte. Partant, la requête en tant qu'elle vise le permis de démolir doit donc être rejetée dès lors que les travaux de démolition sont achevés à la date à laquelle le juge des référés statue et ce, quand bien les travaux de construction sont pour leur part sur le point de commencée; la requête en tant qu'elle vise le permis de construire pouvant être rejetée pour absence de doute sérieux sur la légalité de cette autorisation.