Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le PLU peut-il généraliser les dérogations de l'article L.152-6 du Code de l'urbanisme sans en reprendre l'objectif de mixité sociale ?

Dans la mesure où les dispositions combinées de l'article L.152-6 (ex. L.123-5-1) et L.152-3 (ex. L.123-1-9) du Code de l'urbanisme ne sont directement opposables qu'aux autorisations d'urbanisme elles-mêmes, ces articles sont sans incidences sur les exceptions que le règlement de PLU peut lui-même prévoir. Partant, il ne s'oppose pas à ce que les articles 10 et 12 du règlement généralisent, sous la forme d'une exception à la règle de principe, ce que l'article L.152-6 prévoit par dérogation, y compris si cette exception ne reprend pas l'objectif de mixité sociale imposée par ce dernier.     

TA. Melun, 10 février 2017, req. n°15-06953 :

" Considérant que les requérants soutiennent que l’exception  introduite dans les articles 10 du règlement des zones du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions des articles L. 123-5-1, L.123-1-9 et L. 152-3 du code de l'urbanisme et est contradictoire avec les dispositions de l’article 5 du titre I du règlement et que les dispositions de l’article UA 12 du règlement méconnaissent les dispositions des articles L. 152-3 et suivants du nouveau code de  l’urbanisme ; que, toutefois, tout d’abord, il résulte des dispositions de l’article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, citées ci-dessus au point 7 et des dispositions de l’article L. 123-1-9 du même code qu’elles sont directement applicables aux autorisations d’urbanisme, de sorte qu’elles sont sans incidence sur la légalité d’une exception énoncée par le règlement du plan local d'urbanisme lui-même ; qu’ensuite, et en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article L. 152-3 du code de l'urbanisme ont seulement pour objet de

permettre aux autorisations d’urbanisme de déroger aux règles fixées par le règlement du plan local d'urbanisme s’agissant des adaptations mineures et non de régir les dispositions qui peuvent être contenues dans ce règlement ; qu’enfin, les dispositions de l’article 5 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme se ornent à rappeler les dispositions du code de l'urbanisme applicables en matière de dérogations et d’adaptations mineures aux règles du plan local d'urbanisme et n’ont aucune incidence sur le contenu même de ces règles ; qu’ainsi, les dispositions modifiées des articles 10 du règlement des zones du plan local d'urbanisme ne peuvent être regardées comme étant contradiction avec les dispositions de l’article 5 du titre I du règlement ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les exceptions introduites par la délibération litigieuse aux articles 10 du règlement du plan local d'urbanisme sont insuffisamment encadrées ; qu’il ressort du règlement modifié que ces exceptions sont encadrées par trois conditions portant sur trois éléments d’appréciation distincts, consistant, tout d’abord, en ce que la construction ou la surélévation soient destinées à l’habitation, à titre principal pour une construction nouvelle et à titre exclusif pour une surélévation, ensuite, en ce que la hauteur du bâtiment ne dépasse pas celle de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et enfin, en ce que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; qu’il en résulte que les exceptions aux règles générales ainsi introduites doivent être regardées comme suffisamment encadrées eu égard à leur portée ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ".

Patrick E. DURAND

Les commentaires sont fermés.