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  • Jusqu'à quel degré de détail le règlement de PLU peut-il régir la taille, la typologie et la configuration des logements au titre de l'article L.151-14 du Code de l'urbanisme ?

    Si le PLU peut imposer, dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser qu'il définit que les programmes immobiliers comportent, afin d'assurer une meilleure prise en compte des besoins des familles, une proportion de logements d'une taille minimale, définie en fonction du nombre de pièces dont ils se composent, proportion qui peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage de la surface totale des logements, il ne saurait, en revanche imposer sur ce fondement aux constructeurs une répartition détaillée des logements selon leur taille, notamment en imposant plusieurs types de logements et en fixant des proportions minimales à respecter pour plusieurs types

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  • Comment s'applique l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme dans le cas d'un permis valant autorisation d'exploitation commerciale dont la demande a été modifiée en cours d'instruction ?

    L'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme étant d'application stricte, et ne visant lui-même que le permis de construire, il ne peut dans le cas d'une association déclarée postérieurement à l'affichage de la demande emporter l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle porte sur ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. En revanche, la circonstance que le demande, en tant qu'elle tenait lieu de demande de permis de construire, ait été complétée et modifiée postérieurement à la déclaration en Préfecture de l'association requérante est sans incidence sur son irrecevabilité à agir dès lors qu'une nouvelle demande n'a pas été formellement déposée. Il en est ainsi y compris si les services instructeurs ont conséquemment majoré le délai initial d'instruction en indiquant que la production de nouvelles pièces constituait une nouvelle demande.  

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  • Modifier le PLU aux fins de régulariser le permis de construire attaqué via un « modificatif » sans même avoir à modifier le projet

    Voici un arrêt plus important qu’il n’y parait, il sera d’ailleurs publié, et qui en toute hypothèse tranche une question inédite pour le Conseil d’Etat, tout en permettant de régler certaines divergences de la jurisprudence issue des Cours administratives d’appel, laquelle n’était d’ailleurs pas nécessairement cohérente au sein d’une même Cour : un « modificatif » peut-il régulariser le permis de construire initial à la seule faveur d’une évolution favorable des normes depuis la délivrance de l’autorisation primitive ou est-il nécessaire d'apporter au projet une modification en rapport avec la norme modifiée ?

    CE. 7 mars 2018, req. n°404.080

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  • Une limite de propriété est-elle toujours une limite séparative au sens du règlement de PLU ?

    Compte tenu de la finalité des dispositions du règlement de PLU relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la limite de propriété entre deux terrains dont l'un, compte tenu de sa superficie, en l'espèce inférieur à 20 mètres carrés, n'est pas susceptible d'accueillir une construction, et n'est d'ailleurs affecté qu'à l'installation d'un transformateur, n'emporte pas l'application de ces dispositions.    

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