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  • Sur la production en cours d'instance d'éléments susceptibles de régulariser le permis attaqué & l'office du juge (d'appel puis de cassation) au regard de l'article L.600-5-1

    Lorsque l'administration transmet spontanément en cours d'instance des éléments visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer. Si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut néanmoins, au titre de l'article L.600-5-1, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation du permis. Partant, le juge d'appel ne peut rejeter les conclusions formulées en appel au titre de l'article L.600-5-1 au seul motif que le "modificatif" obtenu au cours de l'instance d'appel n'a pas pu régulariser le permis au regard du jugement de première instance. Et le juge de cassation peut pour sa part ne renvoyer l'affaire au juge d'appel qu'aux fins qu'il se prononce à nouveau sur ces conclusions.

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  • Le recours contre un refus (même illégal) de "modificatif" ne suspend pas la durée de validité du permis de construire d'origine

    L'article L.600-2 du Code de l'urbanisme en ce qu'il vise "les dispositions d'urbanisme" en vigueur à la date de la demande initiale ne concerne pas, dans le cas d'une demande de "modificatif", le permis de construire initial. Partant, dès lors que l'article R.424-19 du Code de l'urbanisme ne vise que les recours à l'encontre des autorisations, l'instance à l'encontre du refus de "modificatif", ne suspend pas le délai de validité du permis d'origine. In fine, la caducité du permis d'origine semblera pouvoir donc être opposée à la demande de "modificatif" pour exiger la présentation d'une nouvelle demande de permis de construire à laquelle le disposition alors en vigueur seront opposables...

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  • Une OAP doit-elle avoir un contenu minimal et peut-elle légalement fixer les caractéristiques d'une construction déterminée ?

    Une OAP implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations. Partant, elle ne peut se limiter à prévoir, sur l'essentiel de son périmètre, la conservation de l'état actuel de l'occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre. Par ailleurs, si les OAP peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement.

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  • Terrain à l'angle de deux voies & Bande(s) de constructibilité

    Lorsque l'article 7  génère une bande de constructibilité comptée depuis les voies desservant le terrain, alors que l'article 6 précise s'imposer depuis toute voie bornant le terrain, et ce que le projet y prévoie un accès ou non, seule la voie depuis laquelle s'opère cet accès génère cette bande de constructibilité. 

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