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  • Quand la conformité de projets faisant l'objet de demandes de permis de construire distinctes doit-elle être appréciée globalement ?

    Hors du cas où ils forment un ensemble immobilier unique à raison des liens physiques et/ou fonctionnels les unissant, la conformité de projets relevant de demandes de permis de construire distinctes n’a pas à être appréciée globalement mais doit être appréciée par l'autorité administrative compétente indépendamment pour chaque projet. 

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  • Sur l'étendue du pouvoir d'appréciation souveraine du juge du fond au titre de l'article L.600-5-1 (appliqué à la desserte du terrain à construire)

    L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée par les dispositions citées au point 10 de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions, la décision du juge du fond de faire droit à celles-ci ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant l'autorisation attaquée que sur l'exercice de la faculté, ouverte par l'article L.600-5-1, de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.

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  • Le certificat d'urbanisme n'exclue pas par principe que la légalité du permis de construire puisse être appréciée en partie au regard des règles nouvelles plus favorables

    Si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir que la demande d’autorisation déposée dans le délai de 18 mois prévue à cet effet soit examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance de ce certificat, les dispositions précitées de l’article L.410-1 n’ont pas pour effet d’interdire à l’autorité administrative, en cas de modification des règles d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme et applicables à la date de la décision, d’examiner la demande d’autorisation au regard de ces nouvelles règles dans le cas où le projet serait conforme avec ces dernières règles sauf si elles ne sont pas dissociables d’autres règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat que l’autorité administrative aurait déjà prises en compte lors de l’examen de la demande.

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